Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 28 sept. 2023, n° 2100325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 4 février 2021, 6 juillet 2022, 26 mai 2023 et le 30 juin 2023, M. C B, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du Sud Nivernais à lui payer une somme de 36 480,65 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation des préjudices subis, nés de l’illégalité de la décision du 18 mars 2019 le plaçant en congé de maladie ordinaire sur la période du 5 septembre 2018 au 4 septembre 2019 et en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 septembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Sud Nivernais de le placer en surnombre à compter du 5 septembre 2018 ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes du Sud Nivernais de procéder à son reclassement sur un des deux postes rendus vacants par les départs en retraite au 1er janvier 2021 à la déchetterie dépendant de la communauté de communes du Sud Nivernais ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Sud Nivernais une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision attaquée :
— il n’a pas été informé de son droit de bénéficier d’une période de préparation au reclassement ;
— il n’a pas épuisé ses droits à congé de longue maladie ; aucun texte ne permet à l’administration employeur de placer d’office un agent en congé de maladie ordinaire ; son placement en congé de maladie ordinaire est intervenu sans production d’un arrêt maladie ni intervention d’un médecin du travail ;
— il aurait dû être placé en surnombre et non en disponibilité d’office, ce qui lui aurait permis de percevoir son salaire, de même que ses primes ;
— la communauté de communes du Sud Nivernais n’établit pas qu’elle a respecté ses obligations en matière de reclassement ; il ne résulte pas des pièces du dossier que la communauté de communes du Sud Nivernais ait effectivement recherché la possibilité de le reclasser en son sein, préalablement à son placement d’office en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d’office ; il existait des postes sur lesquels il pouvait être reclassé ; les emplois d’agent de déchetterie éboueur et de chauffeur ripeur éboueur sont deux emplois distincts ;
— il a été placé depuis le 3 mars 2019 à mi-traitement au titre d’un congé de maladie ordinaire sans production de certificat d’arrêt maladie et sans l’intervention du médecin du travail.
Sur l’indemnisation du préjudice :
— en raison de l’illégalité des décisions le plaçant en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office, il a été privé d’une partie de son traitement sur la période en cause ; la perte financière peut être évaluée à ce jour à la somme de 26 480,65 euros ;
— les décisions litigieuses lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, évalués à une somme globale de 10 000 euros, dès lors qu’il vit en dessous du seuil de pauvreté, les sommes perçues lui permettant difficilement de couvrir ses charges fixes mensuelles et donc de subvenir à ses besoins.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2022, 20 février 2023, 22 mai 2023 et 13 juin 2023, la communauté de communes du Sud Nivernais, représentée par sa présidente, ayant pour avocat la SELURL Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. B est irrecevable en raison de son défaut de signature ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la présidente de la communauté de communes du Sud Nivernais de placer M. B en surnombre, à compter du 5 septembre 2018 et de procéder à son reclassement sur un poste à la déchetterie à compter du 1er janvier 2021, dès lors que de telles conclusions s’analysent comme des conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, et qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir, en dehors des cas prévus aux articles
L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d’adresser des injonctions à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cherief, rapporteur,
— les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Tronche, représentant M. B.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 septembre 2023, a été présentée pour
M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été titularisé en 2013 dans le grade d’adjoint technique au sein de la communauté de communes du Sud Nivernais. Il a été victime d’un accident de la route à la suite duquel il a été admis au centre hospitalier de Decize où une ostéosynthèse a été réalisée pour une fracture comminutive du plateau tibial gauche. A la suite de cet accident, détaché du service,
M. B a été placé en congé de longue maladie du 13 août 2016 au 7 septembre 2017, puis été affecté sur un poste d’agent de déchetterie en mi-temps thérapeutique. Par un courrier du
1er septembre 2018, la présidente de la communauté de communes du Sud Nivernais a informé M. B que, à la suite de l’avis du comité médical en date du 12 juillet 2018 concluant à l’inaptitude totale et définitive de M. B à l’exercice de ses fonctions de ripeur, mais pas à toute fonction, son affectation précaire en qualité d’agent de déchetterie prenait fin le 4 septembre 2018, qu’il était impossible d’apporter des aménagements à son poste de ripeur en raison de la nature même des gestes et postures inhérents à cet emploi et qu’il n’existait pas, à cette date, de poste permanent vacant dans le grade d’adjoint technique territorial au tableau des emplois de la communauté de communes du Sud Nivernais. Par un arrêté du 10 septembre 2018, le requérant a été placé en disponibilité d’office pour inaptitude physique, à titre conservatoire, à compter du 5 septembre 2018. Par un arrêté du 18 mars 2019, il a été placé en congé de maladie ordinaire du 5 septembre 2018 au 4 septembre 2019, puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 septembre 2019. Cette mise en disponibilité a été prolongée par trois arrêtés des 23 septembre 2020, 30 mars 2021 et 14 octobre 2021.
2. M. B demande au tribunal de condamner la communauté de communes du Sud Nivernais à lui payer une somme de 36 480,65 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation des préjudices subis, nés de l’illégalité de la décision du 18 mars 2019 le plaçant en congé de maladie ordinaire sur la période du 5 septembre 2018 au 4 septembre 2019 et en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 septembre 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la légalité de la décision :
S’agissant de la décision plaçant M. B en congé de maladie ordinaire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable du 21 janvier 2017 au 8 août 2019 : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés dans le ressort territorial de son cadre d’emploi, emploi ou corps en vue de la réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. () ». Aux termes des 2° et 3° de l’article 57 de cette loi : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ".
4. Il résulte de l’instruction que si M. B a fait l’objet d’un placement en congé de longue maladie du 13 août 2016 au 4 septembre 2017, il a été déclaré apte à la reprise du travail à cette date par le médecin de prévention par un avis du 5 septembre 2017, position confirmée par un second avis du 27 avril 2018, ainsi que par deux expertises réalisées les
27 septembre 2018 et 30 mai 2018. Par ailleurs, dans un avis du 12 juillet 2018, le comité médical a considéré que M. B était apte à reprendre à temps complet sur un poste de travail aménagé, mais à son inaptitude définitive sur le poste de ripeur, le requérant ayant été placé du 4 septembre 2017 au 4 septembre 2018 sur un poste aménagé d’accueil en déchetterie en mi-temps thérapeutique. Dès lors, M. B, qui n’a pas sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie, ne peut utilement faire valoir qu’il ne pouvait être placé en congé de maladie ordinaire dès lors qu’il n’avait pas épuisé ses droits à congé de longue maladie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale que les agents publics territoriaux ont un droit à des congés de maladie lorsque leur état de santé ne leur permet plus d’assurer leurs fonctions. Aux termes de l’article 14 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux « Sous réserve des dispositions de l’article 17 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ». Aux termes de l’article 17 du même décret : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ».
6. Ces dispositions, qui ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire, ne font pas obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans cette position lorsque sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
7. Il résulte de l’instruction que la présidente de la communauté de communes du Sud Nivernais, qui s’est sur ce point conformée à l’avis du comité médical du 7 mars 2019, était fondée, conformément aux dispositions des articles 14 et 17 du décret susvisé, à prévoir que l’intéressé serait placé d’office en congé de maladie ordinaire dans l’attente d’un reclassement et dans la limite de ses droits statutaires, soit pour une durée d’un an maximum et qu’elle a pu, à l’épuisement de ses droits statutaires à un congé maladie ordinaire, placer M. B en disponibilité d’office pour raison de santé. Si l’intéressé estimait que sa pathologie relevait d’un congé de longue durée ou de longue maladie, il lui était loisible d’engager la procédure visée au 3° ou au 4° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Par suite, le moyen tiré de ce qu’aucune disposition ne permettait à la communauté de communes du Sud Nivernais de placer M. B en disponibilité d’office doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que, pour placer M. B en congé de maladie ordinaire, la communauté de communes du Sud Nivernais s’est fondée notamment sur l’avis du conseil médical du 7 mars 2019 qui concluait à ce que M. B n’était pas reconnu inapte définitif à tout poste, ainsi que sur l’avis du 12 juillet 2018, fondé sur l’expertise médicale réalisée le 30 mai 2018 par le Dr. A, concluant à ce que l’état de santé de
M. B le rendait inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions de ripeur mais pas à toute fonction. Dès lors, le placement en congé de maladie ordinaire de M. B est intervenu après que sa maladie a été dûment constatée. Par suite, le moyen tiré de ce que le placement en congé de maladie ordinaire est intervenu sans production d’un arrêt maladie ni intervention d’un médecin du travail doit être écarté.
9. En quatrième lieu, dès lors que les dispositions du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne subordonnent pas la réduction de moitié du traitement perçu par l’agent placé en congé de maladie ordinaire depuis trois mois à la production d’un certificat d’arrêt maladie ou à l’intervention du médecin du travail, M. B ne peut utilement faire valoir qu’il a été placé depuis le 3 mars 2019 à mi-traitement au titre d’un congé de maladie ordinaire sans production de certificat d’arrêt maladie et sans l’intervention du médecin du travail. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la mise en disponibilité d’office :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable du 21 janvier 2017 au 08 août 2019 : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 5 mars 2019 pris pour l’application de ces dispositions modifiant l’article 2 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical. / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l’agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l’article 3. () ». Aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque, à l’expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. / Le fonctionnaire qui, à l’expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / L’agent qui fait part de son refus de bénéficier d’une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article. ».
11. Il résulte des dispositions précitées que l’agent qui, à l’expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l’exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade, ne peut être mis en disponibilité d’office sans s’être préalablement vu proposer par l’administration, après avis du comité médical, le bénéfice d’une période de préparation au reclassement.
12. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 mars 2019, la présidente de la communauté de communes du Sud Nivernais a placé M. B en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 5 septembre 2019 dans l’attente d’un reclassement au motif que, par un avis du 12 juillet 2018, le comité médical avait reconnu l’intéressé inapte de façon définitive à ses fonctions de ripeur mais pas à toute fonction. Il ne résulte ni des termes de cet avis, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’état de santé de M. B ne lui permettait pas, à la date d’intervention de la décision attaquée, de remplir toute fonction correspondant aux emplois de son grade, au sens des dispositions combinées de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l’article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions. Dès lors, la communauté de communes du Sud Nivernais n’était pas tenue de proposer à M. B le bénéfice d’une période de préparation au reclassement. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement faire valoir qu’il aurait dû être placé en surnombre, et non en disponibilité d’office, ce qui lui aurait permis de percevoir son salaire, de même que ses primes, dès lors que ni les dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dont se prévaut le requérant, et qui ne trouvent à s’appliquer qu’en cas de suppression d’emploi, ni aucune disposition relative au reclassement ne prévoient la possibilité pour l’autorité territoriale de placer un agent en surnombre dans l’attente de son reclassement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () ». L’article 72 de la même loi dispose que : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. ». Aux termes de l’article 81 de la même loi : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ».
15. Par ailleurs, en vertu de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° () de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. () ».
16. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise médicale menée le 30 mai 2018 par le Dr A, que M. B était à cette date inapte au poste de ripeur mais pas à toute fonction, l’expertise renvoyant sur ce point à l’avis du médecin de prévention du 27 avril 2018 aux termes duquel le requérant pouvait reprendre une activité sur un poste identique à celui occupé lors de son mi-temps thérapeutique en tant qu’agent de déchetterie, pour lequel il a été positionné en accueil déchetterie et affecté au ramassage des cartons et au point d’accueil. Dans son avis du 12 juillet 2018, le comité médical a conclu, en outre, à la possibilité d’une reprise à temps complet à compter du 5 septembre 2018 sur un poste aménagé ou d’un reclassement, position qu’il a confirmée dans son avis du 7 mars 2019, le comité médical précisant par ailleurs que M. B était susceptible de bénéficier d’un congé de maladie ordinaire avant d’être placé en disponibilité d’office. Il résulte de l’instruction que, si la communauté de communes du Sud Nivernais a placé d’office M. B en congé de maladie ordinaire à compter du 5 septembre 2018, puis en disponibilité d’office à compter du 5 septembre 2019 par un arrêté du 18 mars 2019, la présidente a, dans un courrier du 1er septembre 2018 informant le requérant de son intention de le placer en disponibilité d’office, invité le requérant, s’il le souhaitait, à « présenter une demande écrite de reclassement dans le cadre de la réglementation en vigueur ». Il est constant qu’à la date d’intervention de l’arrêté du 18 mars 2019, M. B n’avait formulé aucune demande de reclassement, cette dernière n’ayant été formulée que postérieurement, dans un courrier du 19 août 2019. Ainsi, et alors que M. B demande au tribunal de l’indemniser des préjudices nés de l’illégalité de la décision du 18 mars 2019 le plaçant en congé de maladie ordinaire sur la période du 5 septembre 2018 au 4 septembre 2019 et en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 septembre 2019, la communauté de communes du Sud Nivernais doit être regardée comme, ayant, à la date de la décision en litige, satisfait à son obligation de reclassement. Par suite, le moyen tiré de ce que la communauté de communes du Sud Nivernais n’établit pas qu’elle a respecté ses obligations en matière de reclassement doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en le plaçant d’office en congé de maladie ordinaire sur la période du 5 septembre 2018 au 4 septembre 2019 et en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 5 septembre 2019, la communauté de communes du Sud Nivernais aurait commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité à son égard. Dès lors, les conclusions présentées par M. B tendant à l’indemnisation du préjudice financier, du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence qu’il estime avoir subis à compter de mars 2019 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la présidente de la communauté de communes du Sud Nivernais de placer M. B en surnombre, à compter du 5 septembre 2018 et de procéder à son reclassement sur un poste à la déchetterie à compter du 1er janvier 2021 sont irrecevables, dès lors que de telles conclusions s’analysent comme des conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la communauté de communes du Sud Nivernais qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
20. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la communauté de communes du Sud Nivernais au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Sud Nivernais sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la présidente de la communauté de communes du Sud Nivernais.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 28 septembre 2023.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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