Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 nov. 2025, n° 2507323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507323 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre et 12 novembre 2025, la société Rohde & Schwarz France, représentée par Me Darcet-Felgen, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre préalable :
( d’enjoindre au commissariat au numérique de défense (CND) de lui communiquer les motifs détaillés du rejet de l’offre de son groupement, les motifs ayant conduit à retenir l’offre de la société CS Group-France ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision en ce sens, et de surseoir à statuer jusqu’à ce que le commissariat au numérique de défense se conforme à cette injonction ;
( de se faire communiquer ces pièces, dans l’hypothèse où le commissariat numérique de défense justifierait de motifs fondant le refus de transmission au groupement dont elle est membre des pièces non versées au débat, en application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative ou dans le cadre de toute autre procédure contradictoire ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au commissariat au numérique de défense de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché n° DAF 2022 001740 de conception, réalisation, qualification, déploiement et maintenance d’un système de communication radio au profit des centres opérationnels de la Marine nationale, d’écarter l’offre de la société CS Group-France et de lui attribuer ce marché ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au commissariat au numérique de défense de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché public n° DAF 2022 001740 et de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres finales en y incluant celle présentée par le groupement dont elle est membre ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le commissariat au numérique de défense était tenu de se conformer aux exigences fixées par les dispositions des articles R. 2181-1, R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique en lui communiquant les motifs du rejet de son offre et ceux ayant conduit à retenir l’offre de la société CS Group-France ainsi, qu’en réponse à sa demande, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
- les informations lacunaires communiquées par courrier du 27 octobre 2025, en ce qu’elles constituent un manquement aux obligations de transparence, l’empêchent de contester en toute connaissance de cause, devant le juge du référé précontractuel, tant la décision de rejet de son offre que la décision d’attribution du marché ;
- le montant de l’offre remise par la société CS Group-France est, à tout le moins, objectivement suspect, en ce qu’il est de 50,66 % inférieur au montant de l’offre financière remise par le groupement auquel elle appartient ;
- à défaut pour le commissariat au numérique de défense d’établir qu’il a, ainsi qu’il y était tenu, mis en œuvre la procédure de vérification des prix prévue par les dispositions des articles L. 2152-6, R. 2152-3 et R. 2152-4 du code de la commande publique, la méconnaissance de cette obligation constitue un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
- l’offre financière de la société CS Group-France devait être rejetée en ce qu’elle est anormalement basse ;
- elle a été lésée par les manquements du commissariat au numérique de défense à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, dès lors que son offre était classée en deuxième position, que sa réponse technique montre qu’elle avait compris les besoins et enjeux de la consultation, que son offre financière était très proche du montant estimé des fournitures et prestations susceptibles d’être commandées selon le règlement de consultation et que la solution proposée par la société attributaire ne peut qu’être regardée comme irréaliste ;
- il appartient au commissariat au numérique de défense de démontrer qu’il a vérifié que la société attributaire était en mesure de respecter les exigences fixées par l’article II.1.35 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et l’article 5.1 du règlement de consultation et qu’il n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 2152-1, L. 2152-2 et L. 2152-4 du code de la commande publique s’agissant des offres présentant un caractère irrégulier, voire inapproprié ;
- la société attributaire n’a pu évaluer et correctement chiffrer les enjeux et risques associés à l’interfaçage requis entre les radios proposées dans son offre, de marque Jotron, fabricant norvégien, et le chiffreur étatique ELCRODAT 4.2, qui équipe l’armée française, et qui est de marque Rohde & Schwarz, dès lors qu’elle n’a pas été sollicitée pour la mise à disposition de la documentation et du support nécessaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 12 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Rohde & Schwarz France la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les motifs détaillés du rejet de l’offre présentée par la société Rohde & Schwarz France et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ont été communiqués par lettres des 14 et 27 octobre 2025, puis complétés dans le cadre de la présente instance ;
- l’écart de prix constaté entre le montant de l’offre de la société attributaire et d’une part, l’offre de la société requérante et d’autre part, le montant estimé des fournitures et prestations susceptibles d’être commandées pendant toute la durée de l’accord-cadre, toutes reconductions comprises, ne saurait suffire à qualifier l’offre retenue d’anormalement basse ;
- le montant de l’accord-cadre estimé par le service n’est pas pertinent en raison du manque de connaissance du type de prestations faisant l’objet du marché en litige et d’une évaluation résultant de propositions effectuées, lors de la phase de « sourcing », par la société Rohde & Schwarz France et la société Thalès ;
- l’offre déposée par la troisième société qui a candidaté était d’un montant assez proche de celle déposée par la société attributaire ;
- la procédure de passation mise en œuvre, avec négociations, a permis au commissariat au numérique de défense de s’assurer que les prestations attendues seront réalisées, au regard des prix et des mémoires techniques et environnementaux déposés par les candidats ;
- la société attributaire a été invitée, en application des dispositions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique, à fournir des précisions et justifications sur les éléments financiers et techniques nécessaires ;
- les coûts de la société CS Group-France ont été analysés au regard des prix pratiqués dans le domaine RADIO afin de s’assurer de l’adéquation des volumes horaires proposés avec les tâches à réaliser et qu’en conséquence, le prix de l’offre de cette société n’était pas manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché au sens de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique ;
- la société CS Group-France a indiqué dans la matrice de conformité des exigences prévu à l’article 5 du règlement de consultation que son offre est conforme à l’exigence EXI_95_CONC fixée par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de l’accord-cadre en litige et a détaillé dans son mémoire technique que les adaptations nécessaires pour répondre aux spécificités du client et que l’ensemble des équipements composants le système sont bien des produits COTS (« commercial off-the-shelf ») ;
- les difficultés d’exécution alléguées par la société Rohde & Schwarz France relèveraient d’un manquement du titulaire dans l’exécution du marché et sont sans incidence sur la procédure de passation du marché ;
- la procédure de passation en litige, qui concerne un marché de défense ou de sécurité, ne peut, en vertu de l’article L. 551-2 du code de justice administrative, être annulée ;
- l’intérêt public commande, eu égard à la nature des équipements qui doivent être approvisionnés par le marché en litige, que la mesure de suspension de l’ensemble des décisions se rapportant à la procédure de passation du marché ne soit pas prononcée.
La procédure a été communiquée à la société CS Group-France qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Darcet-Felgen, représentant la société Rohde & Schwarz France, qui confirme ses conclusions, telles que formulées dans son mémoire en réplique, en développant les mêmes moyens et en soulignant notamment que :
( la réponse apportée par l’administration sur les motifs de rejet de son offre demeure insuffisante et ne comporte pas d’explications détaillées sur les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, particulièrement s’agissant du critère technique ;
( le pouvoir adjudicateur ne pouvait se satisfaire, dans le cadre d’une procédure négociée, de telles différences entre les offres sur le critère technique, dès lors que la négociation aurait dû permettre de lever les éventuelles imprécisions du CCTP et s’assurer de la faisabilité des solutions proposées ;
( le CND ne justifie pas avoir mis en œuvre la procédure de vérification qui s’impose en cas d’offre anormalement basse et compte tenu, en l’espèce d’une offre de la société attributaire inférieure de plus de 50 % à l’offre qu’elle-même a présentée ;
( si le CCTP fait l’objet d’une diffusion restreinte, qui ne permet pas sa production dans le cadre de la présente instance, il existe un doute sérieux sur la capacité de la société attributaire à satisfaire à certaines de ses exigences techniques, notamment s’agissant des exigences EXI_7_CONC, EXI_17_CONC et EXI_21_CONC selon lesquelles les radios fournies doivent s’interfacer avec le chiffreur étatique ELCRODAT 4.2 ;
( le chiffreur qui équipe l’armée française est particulièrement sensible et soumis à un régime d’autorisations, ce qui explique que peu de fournisseurs sont en état de répondre aux exigences fixées par le CCTP de l’accord-cadre en litige ;
( le moindre coût de l’offre de la société attributaire s’explique par le fait qu’à défaut de disposer de la documentation précise sur l’interconnexion avec le chiffreur utilisé par l’armée, elle n’a pas été en mesure d’évaluer le coût de cet interfaçage ;
( il demeure inexplicable qu’aucune vérification n’a été effectuée sur la compatibilité de l’offre retenue, ce qui ne relève pas d’une éventuelle difficulté d’exécution mais bien d’une irrégularité de la procédure de passation ;
( l’intérêt public ne peut pas justifier de retenir une offre simplement parce qu’elle présente un coût bien moindre ;
- les observations de M. A…, représentant la ministre des armées et des anciens combattants, qui confirme ses observations écrites et fait valoir plus particulièrement que :
( les informations qui devaient être transmises au candidat évincé ont fait l’objet de deux courriers et ont été complétées dans les mémoires en défense ;
( le prix le plus élevé parmi les offres d’un marché ne peut servir de seule référence pour apprécier le caractère anormalement bas de l’une des offres, d’autant qu’au cas présent, le prix le plus élevé était celui de la société Rohde & Schwarz, qui présentait d’ailleurs une meilleure qualité technique ;
( le montant du marché tel que figurant à l’article 4 du règlement de consultation est purement estimatif, pour la durée totale de l’accord-cadre, et a été fixé de manière très approximative ;
( les éléments composant l’offre de la société attributaire ont été vérifiés ;
( le cadre de la procédure négociée a permis de demander à tous les candidats des précisions sur leur offre, et notamment sur les prix proposés ;
( au regard des réponses apportées par la société CS Groupe France, et du type de logiciels auxquels elle prévoit de recourir, il n’y avait pas lieu de lui demander davantage de justifications, sauf à conduire à une rupture d’égalité de traitement entre les candidats, et pas lieu à suspecter une offre anormalement basse ;
( l’offre de la société attributaire, qui est déjà titulaire de marchés conclus avec le ministère des armées, est conforme aux exigences du CCTP.
La société CS Group-France n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de l’année 2024, le commissariat au numérique de défense a engagé une procédure négociée pour l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet la conception, la réalisation, la qualification, le déploiement, le maintien en conditions opérationnelle et de sécurité d’un système de communication radio au profit des centres opérationnels de la marine (COM) de l’Etat-Major de la Marine (EMM) sur le territoire métropolitain. Par courrier du 14 octobre 2025, le groupement composé de la société Rohde & Schwarz France et de la société Inéo Défense a été informé que son offre, classée en deuxième position, avait été rejetée et que la société CS Group-France a été déclarée attributaire du marché, compte tenu d’une offre économiquement plus avantageuse. Par la présente requête, la société Rohde & Schwarz France demande au juge des référés précontractuels d’enjoindre au commissariat au numérique de défense, à titre préalable, de produire l’ensemble des informations utiles pour contester cette procédure de passation et, à titre principal, de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché, d’écarter l’offre de la société CS Group-France et de lui attribuer l’accord-cadre en litige.
Sur l’information préalable du candidat évincé :
2. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code applicable aux marchés passés selon une procédure formalisée : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1. ». Selon l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ».
3. L’information sur les motifs du rejet de son offre et sur les caractéristiques de l’offre retenue dont est destinataire la société évincée en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de lui permettre de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge des référés précontractuels. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence, qui n’est cependant plus constitué si l’ensemble des informations requises a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue, dans le respect d’un délai suffisant pour lui permettre de contester utilement son éviction.
4. Il résulte des pièces du dossier que le 14 octobre 2025, le commissariat au numérique de défense a informé, par formulaire NOTI3, le groupement composé de la société Rohde & Schwarz France et Inéo Défense du rejet de l’offre qu’il avait présentée pour le marché de conception, réalisation, qualification, déploiement et maintenance d’un système de communication radio au profit des centres opérationnels de la Marine nationale, en lui indiquant son classement, la note totale obtenue par son offre, soit 82,63 points sur 110, ainsi que le détail des notes pour le critère technique, le critère financier et le critère environnemental, le nom de la société attributaire en précisant que celle-ci a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse et obtenu une note globale de 89,95 points sur 110 et en mentionnant le délai de suspension avant la signature du marché. En réponse à la demande de précisions que lui a adressée la société Rohde & Schwarz France, le commissariat au numérique de défense lui a communiqué, par courrier du 27 octobre 2025, le détail des notes attribuées à son offre par chacun des cinq sous-critères techniques, une synthèse de l’analyse technique de son offre, le détail de la notation des deux sous-critères environnementaux de son offre, le montant total porté sur le document du détail quantitatif estimatif (DQE) de l’offre retenue, s’élevant à 9 442 569,98 euros hors taxe (HT) ainsi que une copie du formulaire DC2 relatif à la déclaration de candidature de la société attributaire. Dans le cadre de la présente instance, la ministre des armées et des anciens combattants a communiqué le détail des notes obtenues tant par la société requérante que par la société attributaire pour chacun des sous-critères des critères financier, technique et environnemental et a reproduit deux extraits du rapport d’analyse des offres, portant sur le volet financier du marché. La société requérante ne saurait sérieusement critiquer la communication de telles mentions issues du rapport d’analyse des offres au seul motif qu’elle n’aurait pas réitéré sa demande préalable à l’instance dans sa requête. Par ces éléments, mis à disposition en temps utiles, la société Rohde & Schwarz doit être regardée comme ayant bénéficié d’une information suffisante sur les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue pour lui permettre de les comparer aux caractéristiques de sa propre offre et de contester utilement son éviction devant le juge administratif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Rohde & Schwarz France aux fins de communication de pièces supplémentaires relatives à l’information préalable du candidat évincé et aux fins de sursis à statuer doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Selon l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / II.-Toutefois, le I n’est pas applicable aux contrats passés dans les domaines de la défense ou de la sécurité au sens de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique. / Pour ces contrats, il est fait application des articles L. 551-6 et L. 551-7. ». L’article L. 551-6 de ce code prévoit que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis. (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 551-7 dudit code : « Le juge peut toutefois, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, écarter les mesures énoncées au premier alinéa de l’article L. 551-6 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages. ».
7. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
8. Il résulte de l’instruction que le marché en litige, qui vise à la modernisation de l’infrastructure existante des centres opérationnels de la Marine nationale, afin de garantir et sécuriser les réseaux radio nécessaires à la conduite des opérations sensibles, entre dans la catégorie des marchés publics de défense ou de sécurité, tels que définis par le 4° de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique. La durée de ce marché, sous forme d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande, est de douze mois, susceptible d’être reconduit jusqu’à six fois pour une durée de douze mois, soit une durée maximale de 84 mois.
En ce qui concerne le caractère anormalement bas de l’offre retenue :
9. Aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Aux termes de l’article L. 2152-6 du même code : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 2152-3 de ce code : « L’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / (…) ». Aux de l’article R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; (…) ».
10. Il résulte des dispositions du code de la commande publique citées au point 3 que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre. Le caractère anormalement bas ou non d’une offre ne saurait résulter du seul constat d’un écart de prix important entre cette offre et d’autres offres que les explications fournies par le candidat ne sont pas de nature à justifier et il appartient notamment au juge du référé précontractuel, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché.
11. Il résulte de l’instruction que le montant total de l’offre retenue s’élève à 9 442 569,13 euros HT et que le règlement de consultation précisait, à titre d’information, que le montant des fournitures et prestations susceptibles d’être commandées pendant la durée totale de l’accord-cadre, toutes reconductions comprises, est estimé à 17 000 000 euros HT et fixé, au maximum, à 25 000 000 euros HT. La société requérante soutient que l’offre de la société CS Group-France présente un caractère suspect, nécessitant a minima que le pouvoir adjudicateur mette en œuvre la procédure de vérification des prix prévues par les dispositions précitées de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique. Toutefois, le seul écart entre le prix de l’offre de la société attributaire et le prix de sa propre offre, qui s’élevait à 19 130 735,11 euros HT, ne peut suffire à déduire que l’offre retenue est anormalement basse, ou même seulement suspecte.
12. Le pouvoir adjudicateur fait valoir, ainsi que cela ressort de la lecture de l’extrait produit du rapport d’analyse des offres, que le montant estimé par le service au moment du lancement de la procédure manque de pertinence à défaut de marchés similaires récents. Il produit la fiche de calcul ayant conduit à fixer le montant estimatif du marché à 17 000 000 euros HT, à partir d’une proposition transmise par la société Rohde & Schwarz France, dans le cadre d’une étude dite de « sourcing », préalable au marché, d’un montant de 4 180 000 euros HT, basée sur des prix établis aux conditions économiques de mai 2022, une étude et un déploiement du système sur un centre opérationnel marine (COM) à Brest, trois SDR (site radio distant) et deux chiffreurs. Cette proposition a été multipliée par trois aux fins de déploiement sur trois COM (Brest, Cherbourg et Toulon), aboutissant à un montant de 12 540 000 euros HT, auquel ont été intégrés les coûts estimés de besoins supplémentaires tels que l’élargissement du périmètre brestois, la séparation des flux rouges et noirs pour les communications et les enregistrements, les frais liés aux groupes de travail exigés au CCTP et à diverses exigences techniques.
13. Il résulte également de l’instruction que parmi les trois offres remises au pouvoir adjudicateur, deux présentaient des prix relativement proches, soit 9 442 569,98 euros HT pour la société CS Group-France et 11 440 833 euros HT pour la société classée en troisième position. Alors que l’offre initialement présentée par la société Rohde & Schwarz s’élevait à 24 899 989, 86 euros, celle-ci a été invitée, au cours de la phase de négociation, à remettre une meilleure offre au motif notamment que les montants de plusieurs postes ont été jugés particulièrement élevés comparativement à des prestations similaires et que certains ont même été jugés incohérents. Simultanément, la société CS Group-France a été invitée à confirmer que certaines des prestations proposées intégraient bien toutes les sujétions attendues au regard des exigences du CCTP, compte tenu de certains montants affichés paraissant sous-évalués, et que l’ensemble des licences nécessaires au bon fonctionnement du système étaient bien prévues dans le bordereau de prix unitaires (BPU) complémentaire et faisaient toutes l’objet d’une commercialisation. La ministre des armées et des anciens combattants expose que la société CS Group-France a répondu de façon satisfaisante à ces questions en précisant avoir opéré des ajustements sur certains postes et en confirmant avoir bien pris en compte l’ensemble des sujétions prévues par le marché. Elle ajoute que les coûts proposés par cette société, incluant les frais d’ingénierie, les forfaits d’intervention et les études, ont été analysés au regard des prix pratiqués dans le secteur de la radio, ce qui a permis de s’assurer de l’adéquation des volumes horaires proposés avec les tâches à réaliser.
14. Enfin, il résulte de l’extrait du rapport d’analyse des offres produit en défense que les prix de l’offre financière de la société CS Group-France ont été jugés acceptables après avoir pris en considération leur conformité avec les prestations attendues, la cohérence du montant des études par rapport au calendrier proposé et aux livrables attendus, la cohérence du forfait journalier avec les prix rencontrés sur d’autres marchés, permettant d’évaluer le nombre de jours par agent pour les études de qualification et l’adéquation avec le calendrier proposé, le fait que les forfaits journaliers proposés tant pour les études que pour les interventions de techniciens ou d’ingénieurs sur sites sont similaires à ceux du marché RENOV-RADIO-CHAMPS-TIRS notifié en 2022, attribué à la société Rohde Schwarz France, le prix des études de couvertures d’un niveau équivalent aux autres offres, la vérification que l’ensemble des sujétions techniques ont été prises en compte dans le chiffrage de l’offre financière et la maîtrise du montant total des items complémentaires dans les devis estimatifs. Le pouvoir adjudicateur expose, par ailleurs, que la société attributaire a déjà démontré sa capacité à exécuter des marchés au profit du ministère des armées, ayant été attributaire du marché relatif au système de commandement et de conduite des opérations aérospatiales et étant concepteur et intégrateur en systèmes de communication au profit des systèmes de commandement depuis plus de trente ans. Elle ajoute que la société requérante a, pour sa part, obtenu une très bonne note technique, soit 54,80 sur 20 – alors que la société attributaire a obtenu, pour ce critère, une note de 41,2 sur 60 – ce qui explique également que son offre financière s’est trouvée d’autant plus élevée.
15. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard à la procédure ainsi mise en œuvre par l’acheteur, que le prix proposé par la société CS Group-France est manifestement sous-évalué et, par conséquent, de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Il n’est, dès lors, pas établi que l’entité adjudicatrice aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en s’abstenant d’écarter l’offre présentée par la société CS Groupe-France au motif qu’elle aurait présenté un caractère anormalement bas.
En ce qui concerne le caractère irrégulier ou inapproprié de l’offre retenue :
16. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». L’article L. 2152-2 de ce code précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». L’article L. 2152-3 du même code précise qu’une offre inappropriée est « une offre sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l’acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation. ».
17. Un pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Par ailleurs, l’irrégularité de l’offre de la société attributaire du contrat en litige est susceptible de léser un concurrent évincé, quel qu’ait été son propre rang de classement à l’issue du jugement des offres.
18. D’une part, si la société Rohde & Schwarz France fait valoir que le CCTP de l’accord-cadre en litige, soumis à une diffusion restreinte, ainsi que le mentionne l’article 5.3 du règlement de consultation, prévoit une exigence EXI_95_CONC selon laquelle « Le système est composé de matériels et logiciels avec un objectif de 100 % de composants disponibles sur étagère (COTS) dont la durée de soutien est compatible avec la durée du marché », elle ne saurait se contenter de se prévaloir de sa parfaite connaissance du marché pour faire état de ses doutes sérieux sur la capacité de la société CS Group-France à respecter cette exigence et, ainsi, en déduire que l’offre de celle-ci était irrégulière, au sens des dispositions précitées de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique.
19. D’autre part, alors que la ministre des armées indique notamment que la société CS Group-France a complété la matrice de conformité annexée au CCTP, ainsi que le prévoyait l’article 7 du règlement de consultation relatif à la composition et présentation des offres, en se référant au chapitre de son mémoire technique où l’exigence technique était traitée, et que le matériel que celle-ci propose est de marque Jotron et les logiciels de marque CS Group, la société requérante n’apporte pas davantage d’éléments permettant de démontrer une irrégularité de l’offre retenue en rappelant les exigences EXI_7_CONC, EXI_17_CONC et EXI_21_CONC du CCTP, prévoyant que le titulaire doit concevoir un système qui s’interface avec le chiffreur étatique ELCRODAT 4.2, qui équipe l’armée française et qui est de la marque Rohde & Schwarz et en précisant que la documentation d’utilisation, d’interfaçage, d’intégration et de maintenance de cet équipement, très sensible, est assujettie à l’obtention d’autorisations spécifiques, que le constructeur devra réaliser les développements nécessaires pour que les radios fournies puissent s’interconnecter avec les chiffreurs ELCRODAT 4.2 et passer des communications cryptées puis procéder à des tests afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’interfaçage. La société requérante n’établit pas davantage qu’à défaut de l’avoir sollicitée, en sa qualité de fabricante du chiffreur étatique, pour la mise à disposition de cette documentation, la société CS Group-France n’a pas été en mesure d’évaluer et de correctement chiffrer les enjeux et risques associés à ce type d’interfaçage. Ces seules critiques ne permettent pas de caractériser que l’offre présentée par la société CS Group-France ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de consultation et qu’elle ne serait manifestement pas en mesure de répondre aux besoins de l’acheteur, et qu’en conséquence, celle-ci devait être écartée comme irrégulière ou inappropriée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Rohde & Schwarz France aux fins de suspension de la procédure de passation de l’accord-cadre en litige et aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Rohde & Schwarz est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ministre des armées et des anciens combattants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rohde & Schwarz, à la société CS Group-France et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Fait à Rennes, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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