Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 janv. 2026, n° 2600530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600530 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… D… demande au tribunal de récuser M. C… B…, désigné en qualité d’expert par l’ordonnance n°2600460 du 22 janvier 2026.
Il soutient que M. B… est incompétent et partial.
Vu :
- l’ordonnance n°2600460 du 22 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 621-6 du code de justice administrative : « Les experts ou sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (…). La partie qui entend récuser l’expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. (…) ».
3. Il appartient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles déjà nouées entre l’expert et l’une des parties.
4. Pour demander la récusation de M. C… B…, M. D… soutient que les antécédents de cet expert démontreraient ses insuffisances et qu’ayant déjà fourni un rapport d’expertise pour le compte de la commune de Fabrezan, cette situation établit une raison sérieuse de douter de son impartialité objective.
5. D’une part, M. D… allègue, sans jamais les établir, les insuffisances supposées de l’expert dont il demande la récusation.
6. D’autre part, la seule circonstance que M. B… a précédemment réalisé des expertises à la demande de la commune de Fabrezan ne saurait être de nature à susciter par elle-même un doute sur l’impartialité de l’expert. Ainsi, M. D…, qui sera à même de contester le bien-fondé des conclusions de l’expertise, ne fait valoir aucun élément factuel qui serait de nature à remettre en cause l’impartialité de M. B… et la mission qui lui a été confiée par le juge des référés dans son ordonnance n°2600460 du 22 janvier 2026. Par suite, sa demande en récusation de l’expert est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2026
Le vice-président,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026
La greffière,
E. Folio
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