Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 sept. 2025, n° 2527291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19, 20 et 22 septembre 2025, M. C A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à l’État, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui fournir immédiatement un hébergement d’urgence adapté à ses besoins médicaux et sa vulnérabilité à Paris ou en banlieue parisienne sud ou ouest, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve sans abri depuis le 22 juillet 2025 sans ses effets personnels et que son état de santé se détériore ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles qui constitue une liberté fondamentale
— l’inexécution de l’ordonnance du Conseil d’État par l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence ne peut lui être reprochée, le requérant ne fait valoir aucun élément nouveau depuis l’ordonnance du juge des référés n°2521410 du 29 juillet 2025, qu’il a été expulsé de divers hébergements en raison de son comportement, que diverses propositions d’hébergement lui ont été adressées, qu’il a refusé certaines d’entre elles et que le dispositif d’hébergement d’urgence est saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 septembre 2025, à 15h30, en présence de Mme Lancien, greffière d’audience, Mme Bailly a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A,
— les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ». Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. M. A, âgé de 73 ans et atteint de plusieurs pathologies, bénéficiaire au titre des dispositions précitées d’une prise en charge au sein de l’hôtel « Les Estudines » situé au 10 rue Emile Reynaud dans le 19ème arrondissement à Paris au cours du mois de mai 2025, puis au sein de l’hôtel « Hipotel Sacré Cœur » situé 22 square Clignancourt, dans le 18ème arrondissement, dès la fin du mois de mai jusqu’au 4 juillet 2025, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner aux autorités compétentes de l’État de le réintégrer immédiatement dans un hébergement adapté. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a refusé une proposition tendant au bénéfice d’une place dans un centre d’hébergement d’urgence dit « B » à Paris dans l’attente de son transfert vers le SAS de Marseille en vue d’un hébergement pérenne. En outre, il résulte de l’instruction que M. A a fait l’objet, à deux reprises, de notifications de fin de prise en charge par l’hôtelier pour les hébergements « Estudines » et en dernier lieu « Hipotel » au motif d’un comportement inapproprié et violent à l’encontre notamment du personnel hôtelier. En se bornant à l’audience à indiquer ne pas être violent et être victime de persécution, et par la production d’une dénonciation calomnieuse et des courriers de saisine du Procureur de la république, M. A ne conteste pas utilement les faits qui lui sont reprochées, et contribue ainsi lui-même à la situation d’urgence qu’il déplore. De surcroît, si une nouvelle proposition de l’Etat lui a été faite tendant à ce qu’il bénéficie du dispositif lié au B en vue d’un hébergement pérenne en province, celui-ci a opposé fin juillet lors d’une précédente audience un refus ferme en se prévalant de son suivi médical à l’hôpital Lariboisière et réitère à l’audience « son droit » de refuser un hébergement en province, sans apporter toutefois aucune précision sur la nature et la fréquence de ce suivi médical et sans établir aucunement le caractère indispensable de ce suivi par le seul hôpital Lariboisière à Paris.
4. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments tenant, notamment, à son comportement, au refus qu’il a opposé, sans justifier d’un motif valable, aux propositions d’hébergement qui lui ont été faites par l’Etat, et alors que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris fait état de la saturation du dispositif d’urgence à Paris, les autorités de l’État ne peuvent être regardées, en dépit de la situation de précarité de l’intéressé, comme ayant fait preuve d’une carence caractérisée dans l’accomplissement de la mise en œuvre qui leur incombe du droit à l’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, aucune atteinte grave et manifestement illégale ne peut être retenue à l’encontre de l’Etat.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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