Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 11 avr. 2024, n° 2300718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2023, le 11 décembre 2023 et le 14 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Gouranton, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l’autoriser à défricher, sur une superficie de 2 244 m², sa parcelle cadastrée section C n° 2752 située sur le territoire de la commune du Robert.
Il soutient que :
— le procès-verbal de reconnaissance de l’état des bois à défricher du 22 août 2023 est trop succinct et ne présente pas suffisamment les détails topographiques du terrain ; son rédacteur a de plus été influencé par les acquéreurs de son terrain ;
— seule la partie nord de la parcelle présente une pente très forte, justifiant une interdiction de défrichement sur une dizaine de mètres seulement ;
— si le terrain est escarpé, la construction de deux maisons serait néanmoins possible grâce aux techniques d’enrochement et de terrassement ;
— la parcelle a fait l’objet d’une subdivision en deux nouvelles parcelles C 2913 et C 2914, terrains constructibles et mis en vente ;
— le défrichement est nécessaire pour prévenir le risque d’un feu de forêt et éviter la constitution d’une « dent creuse foncière » ou d’une décharge sauvage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire en réplique de M. C a été enregistré le 22 février 2024. Produit postérieurement à la clôture de l’instruction, ce mémoire n’a pas été communiqué.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 19 février 2024, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête au motif qu’aucun moyen n’a été présenté au tribunal dans le délai du recours contentieux.
Des observations en réponses de M. C, enregistrées le 22 février 2024, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Palmaert,
— et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 2752 située sur le territoire de la commune du Robert, d’une superficie de 2 868 m², M. C a sollicité une autorisation de défrichement sur une surface de 2 244 m². Un procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher, établi le 22 août 2023 par un technicien de l’Office national des forêts, a été notifié à l’intéressé. Celui-ci a pu présenter à l’autorité administrative, dans un document daté du 25 août 2023, diverses observations en contestation de l’avis défavorable au défrichement émis par le rédacteur du procès-verbal et le directeur territorial de l’office national des forêts. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet de la Martinique a refusé de délivrer à M. C l’autorisation de défrichement sollicitée. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Un requérant ne peut utilement critiquer la décision qu’il conteste devant le juge de l’excès de pouvoir en se bornant à renvoyer aux écritures qu’il a adressées à l’autorité administrative au cours d’une procédure contradictoire intervenue antérieurement à la décision.
3. M. C demande par la présente requête l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d’autorisation d’un défrichement. Toutefois, dans son mémoire introductif d’instance, le requérant se borne à renvoyer aux observations qu’il a produites auprès de l’autorité administrative le 25 août 2023, dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l’article R. 341-5 du code forestier. Une telle argumentation est inopérante. Le mémoire complémentaire du requérant produit les 11 et 14 décembre 2023, qui évoque seulement le contexte de l’affaire sans soulever utilement de moyen de légalité à l’encontre de l’arrêté contesté, ne comporte que des moyens inopérants. Si un mémoire en réplique a ensuite été produit par l’avocate de M. C, ce mémoire qu’il a été enregistré le 22 février 2024, soit postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue le 20 janvier 2024 en application d’une ordonnance du 19 décembre 2023.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera communiqué à M. B C et au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
Le président,
J-M. Laso
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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