Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 août 2025, n° 2505715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées-Sud du 3 juin 2025 en tant qu’elle l’a informée de sa radiation du dispositif du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er mars 2025.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la suppression de ses droits au RSA limite fortement ses ressources financières, ce qui compromet sa capacité à subvenir pleinement à ses besoins essentiels et à ceux de sa fille mineure, dont elle a la garde à 65% et dont elle assume la majorité des charges alimentaires, scolaires et médicales lors de ses séjours chez elle ;
— sa dette, liée à un trop perçu de RSA, à l’égard de la MSA Midi-Pyrénées-Sud, a été entièrement effacée par la commission de surendettement le 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 juin 2025, la caisse de MSA Midi-Pyrénées-Sud a informé Mme B de sa radiation du dispositif du RSA et de la prime d’activé à compter du 1er mars 2025. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de cette décision en tant qu’elle l’a informée de sa radiation du dispositif du RSA à compter du 1er mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ».
4. L’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, à condition que l’intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
5. Si Mme B fait état du recours au fond n° 2502906 qu’elle a présenté contre la décision implicite de rejet de son recours administratif, reçu le 3 mars 2025, contre la notification, le 17 janvier 2025, d’une dette résultant d’un indu faisant suite à des trop-perçus de RSA et de prime d’activité, elle doit être regardée, dans le cadre de la présente instance, comme demandant la suspension d’une décision distincte, soit la décision du 3 juin 2025 de la caisse MSA Midi-Pyrénées-Sud en tant qu’elle l’a informée de sa radiation du dispositif du RSA à compter du 1er mars 2025. Or, il n’apparaît pas que Mme B ait introduit un recours au fond contre cette décision, de sorte que sa requête est, pour ce seul motif, manifestement irrecevable. Au demeurant, même à supposer que la requérante eût introduit un recours au fond contre la décision attaquée dans le cadre de la présente instance, et qu’elle en eût produit, pour en demander la suspension, une copie comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, sa requête, au fond, comme dans le cadre du référé-suspension, n’eût été recevable que si elle eût justifié avoir présenté le recours administratif obligatoire prévu par l’article L. 262-47 précité, pour contester sa décision de radiation du RSA. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole de l’Ariège et au président du conseil départemental de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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