Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 oct. 2025, n° 2502516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. D… C… représenté par Me Souty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’effacer sa fiche FPR sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 200 euros HT en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à défaut, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de son état civil et de son identité ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Souty, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, né le 18 novembre 1984, ressortissant centrafricain, est entré sur le territoire français le 4 juin 2018 selon ses déclarations. Le 21 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 26 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. ».
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
4. D’autre part, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé le titre de séjour sollicité par M. C… au motif qu’il ne justifie pas de son identité. Le préfet a relevé à cet égard que, selon le rapport d’analyse du 25 octobre 2024 de la police aux frontières, le jugement de reconstitution d’acte de naissance délivré le 7 février 2022 par le tribunal de grande instance de Bimbo est falsifié car les timbres humides et les signatures sont imprimés.
6. Toutefois, le requérant produit un jugement du tribunal de grande instance de Bangui, rendu suite à une requête du 6 mai 2025 présentée par le requérant, et portant annulation du jugement de reconstitution d’acte de naissance n°1630 délivré le 7 février 2022, au motif que l’intéressé est déjà titulaire d’un jugement supplétif du 22 septembre 2004 rendu par le tribunal de grande instance de Bangui. Le requérant produit également un duplicata d’acte de naissance établi suite au jugement supplétif d’acte de naissance du 22 septembre 2004. Enfin, il produit une carte d’identité consulaire qui est valable du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. D’autre part, le rapport d’analyse de la police aux frontières du 25 juillet 2024 indique que la copie intégrale d’acte de naissance émise le 30 juin 2022 et le passeport émis le 27 juin 2022 sont authentiques sous réserve de l’authenticité et la régularité des documents fournis pour l’obtention de ces documents.
7. L’ensemble de ces documents, qui comportent tous des mentions concordantes quant à l’identité, la date de naissance et la nationalité de M. C… sont suffisants pour établir l’identité du requérant, alors que, au demeurant, le préfet s’est abstenu de saisir les autorités centrafricaines dans les conditions prévues par l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 précité. Dans ces conditions, le motif de la décision attaquée tiré de ce que l’identité de M. C… n’étant pas établie aucun titre de séjour ne peut lui être délivré, est entaché d’illégalité.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime, après avoir estimé que l’identité de M. C… n’était pas établie, a néanmoins étudié la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et relevé qu’étant marié à une ressortissante étrangère en situation régulière, avec qui il a eu un enfant, sa situation relevait de la procédure de regroupement familial. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français le 4 juin 2018, qu’il vit en couple depuis 2018 avec Mme A… B…, titulaire d’une carte de résident de dix ans valable du 28 juin 2023 au 26 juin 2033. Le couple s’est marié le 13 août 2022 et ils ont eu un enfant né le 10 septembre 2024. L’épouse de M. C… a également un enfant issu d’une précédente relation, dont le père est décédé. Par ailleurs, l’intéressé justifie d’une insertion sociale. Par suite, compte tenu de la stabilité et de la nature de ses attaches familiales sur le territoire français, et alors même que la situation de l’intéressé relève de la procédure de regroupement familial, la décision de refus de délivrance de titre de séjour litigieuse a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la mesure attaquée a été prise, et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de la décision fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de la remise de ce titre, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. L’exécution du présent jugement implique, également, le cas échéant, la suppression de l’inscription au fichier des personnes recherchées en tant que cette inscription aurait été effectuée en raison de l’existence de l’arrêté annulé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder à cette suppression dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Souty, avocat de M. C… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour de M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de la remise de ce titre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de procéder, le cas échéant, à la suppression de l’inscription au fichier des personnes recherchées de M. C… en tant que cette inscription aurait été effectuée en raison de l’existence de l’arrêté annulé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Souty, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Souty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Souty et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Allemagne ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Allocation sociale ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Turquie ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Suisse ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Mesures d'exécution ·
- Intérêts moratoires ·
- Part ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Commune ·
- Congé ·
- Urgence ·
- Service ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Liberté de circulation ·
- Exécution ·
- Brésil ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Martinique ·
- Parcelle ·
- Autorisation de défrichement ·
- Forêt ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décharge sauvage ·
- Bois ·
- Procès-verbal ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Départ volontaire ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Région ·
- Atteinte ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Radiation ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Dispositif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.