Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2400850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 423-2 » du même code ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 433-6 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside en France depuis près de cinq ans ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis près de cinq ans et qu’il est père de deux enfants dont la mère, avec qui il vit, bénéficie de la protection subsidiaire et à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue, et qu’il est intégré professionnellement.
La requête a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2025.
Des mémoires en défense présentés pour le préfet de la Guadeloupe et enregistrés le 15 et le 16 octobre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2400851 en date du 16 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien, né le 29 décembre 1985 à Carrefour (Haïti), est entré en France en mars 2019 selon ses déclarations et a sollicité, le 19 septembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 mai 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation d’hébergement du 15 avril 2024, de la cinquantaine de factures produites sur une période allant du 24 juillet 2021 au 16 avril 2024, du contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2023 et des vingt-deux bulletins de salaire produits sur la période allant des mois de février 2022 à mai 2024 que M. B… établit vivre en France depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée, en concubinage avec une compatriote ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 février 2025, et leurs deux enfants, nés en 2007 et en 2020, à l’entretien et à l’éducation desquels il établit contribuer. Il justifie également, par les documents susmentionnés, d’une certaine insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de l’intensité de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle, la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a obligé M. B… à quitter le territoire français porte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 13 mai 2024 du préfet de la Guadeloupe doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Eu égard aux motifs de la présente décision, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique seulement que le préfet de la Guadeloupe réexamine la situation de M. B… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2024 du préfet de la Guadeloupe est annulé en tant seulement qu’il a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J-L SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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