Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2601523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 février et 5 mars 2026, sous le n° 2601570, M. B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable pour tardiveté et qu’en tout état de cause, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 24 février 2026, sous le n° 2A… le Modokara, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me CA… M. Mathamale Modokara, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
ConsidéraA… M. Mathamale Modokara, ressortissant centrafricain, né le 6 septembre 1975 à Bangui (Centrafrique), déclare être entré en France le 4 juillet 1986. Par un arrêté du 14 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 16 février 2026, dont il demande également l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’irrecevabilité de la requête n°2601570 :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 14 mai 2025, qui comporte les voies et délai de recourA… M. Mathamale Modokara et signé par ce dernier le 24 mai 2025 lorsqu’il était en détention. Si l’intéressé soutient qu’il a déposé un recours contre cette décision auprès de l’autorité pénitentiaire, il n’en justifie pas. Dans ces conditions, la requête de l’intéressé qui n’a été enregistrée que le 24 février 2026 auprès du tribunal administratif de Toulouse, soit après expiration du délai de recours de trente jours, est tardive et est, par suite, entachée d’une irrecevabilité manifeste non-susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (…) ».
La mesure d’assignation à résidence conA… M. Mathamale Modokara soit assigné à résidence dans le département du Tarn et qu’il se présente trois fois par semaine à 9h au commissariat de police d’Albi. Toutefois, l’intéressé fait valoir que, depuis sa sortie de détention, il réside chez sa tante à Toulouse, et qu’il ne dispose plus d’aucun hébergement dans le département du Tarn. À cet égard, il produit utilement une attestation d’hébergement à Toulouse, établie le 16 février 2026 soit le lendemain de sa sortie de prison, et des justificatifs de domicile de sa tante. En outre, le requérant fournit l’état des lieux de sortie du logement dont il était locataire à Albi, en date du 13 août 2025, ce qui atteste qu’il ne dispose plus d’aucun lieu de résidence dans le département du Tarn depuis cette date. Dans ces conditions, le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste d’appréciA… M. Mathamale Modokara dans le département du Tarn et en l’obligeant à se présenter trois fois par semaine au commissariat d’Albi.
Il résulte de tout A… M. Mathamale Modokara est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet du Tarn l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admisA… M. Mathamale Modokara au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cohen à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Cohen une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où l’intéressé ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, la même somme sera mise à la charge de l’État sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D EA… M. Mathamale Modokara est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Tarn du 16 février 2026 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admisA… M. Mathamale Modokara au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Cohen à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Cohen une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où l’intéressé ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1 000 euros sera mise à la charge de l’État sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugemB… rge Mathamale Modokara, à Me Cohen et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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