Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 avr. 2026, n° 2605404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. C… D…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la préfète devra justifier des délégations de signature ;
l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève.
La préfète de la Haute-Savoie, représentée par Me Tomasi, a transmis des pièces, enregistrées le 22 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
-les observations de Me Imbert Minni, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, souligne que le requérant était victime de maltraitances intrafamiliales au Maroc, a été placé à l’aide sociale à l’enfance en Espagne lorsqu’il était mineur, et précise que le rejet de sa demande d’asile en Allemagne n’est pas établi dès lors que le refus de réadmission est motivé par l’incomplétude de son dossier ;
- les observations de Me Renaud-Akni, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête, souligne que le rejet de sa demande d’asile par les autorités allemandes est établi en date du 9 août 2024 au motif que M. D… avait quitté le territoire des Etats membres depuis plus de trois mois, et ajoute que ce refus étant définitif, il n’est pas admissible dans ce pays ;
- et les observations de M. D…, assisté de M. G…, interprète en langue arabe, qui fait valoir que le refus d’asile ne lui a jamais été notifié par les autorités allemandes, qu’il a dû subir une opération chirurgicale en Allemagne, qu’il n’a pas pu régulariser sa situation en France en raison de son incarcération et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, quitté à l’âge de treize ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. C… D… se disant M. A… E…, ressortissant marocain né le 19 janvier 2002, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à son encontre le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry le 10 septembre 2025.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète a communiqué au tribunal l’ensemble des pièces sur la base desquelles a été pris l’arrêté contesté et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme F… B…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté de la préfète de la Haute-Savoie du 29 décembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier le jugement du 26 mai 2025 du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains condamnant M. D… à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry le 10 septembre 2025. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté attaqué que la préfète n’aurait pas examiné sa situation de façon sérieuse et approfondie. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;
3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Il ressort des termes de la décision en litige que M. D… sera reconduit à destination du Maroc, pays dont il a la nationalité, « ou vers tout autre pays où il serait légalement admissible », ménageant ainsi la possibilité pour le requérant de demander à être renvoyé vers un autre pays. Si l’intéressé se prévaut d’une demande d’asile déposée en Allemagne en 2023 ou 2024, il n’établit pas que les autorités allemandes n’auraient pas encore statué sur sa demande, alors que la préfète produit en défense des pièces suffisamment probantes selon lesquelles l’Allemagne a refusé de le réadmettre le 9 août 2024, au motif qu’il aurait quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de ses craintes en cas de retour au Maroc du fait de maltraitances subies dans son cadre familial, M. D… ne démontre pas qu’il serait personnellement exposé à la torture ou à des peines et traitements inhumains et dégradants dans ce pays au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, M. D…, qui n’a pas la qualité de réfugié, ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations précitées de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et en tout état de cause, il ne fait valoir aucun élément entant dans le champ de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… se disant M. A… E…, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Imbert-Minni.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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