Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 avr. 2026, n° 2600200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 et complétée les 4, 11, 12 et 13 avril 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de reconnaître la carence fautive de l’Etat dans sa mission de protection alors qu’elle était placée en assistance éducative en milieu ouvert et remise à son père par jugement en date du 18 septembre 1974 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Montpellier ;
2°) d’ordonner la consultation des archives judiciaires, policières, administratives et militaires concernant son père et d’ordonner la recherche des archives hospitalières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. (…) ».
3. Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables des actes indissociables du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. En particulier, les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l’État du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire.
4. Mme A… demande au tribunal de reconnaître la carence fautive de l’Etat dans sa mission de protection alors qu’elle était placée en assistance éducative en milieu ouvert et remise à son père par jugement du 18 septembre 1974 du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Montpellier. Un tel litige, qui se rapporte à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 24 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal
S. Encontre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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