Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 nov. 2023, n° 2306904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. D C et Mme B E, représentés par Me Mercier, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ainsi que leurs enfants au titre de l’hébergement d’urgence à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir sera rendue, sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’ils sont contraints de vivre à la rue, emportant ainsi des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur leur situation, ainsi que sur celle de leurs enfants, respectivement âgés de 7 ans, 5 ans et 3 ans ; que Mme E est dans un état de vulnérabilité du fait de sa grossesse ; que malgré leurs appels au « 115 » et la saisine du préfet, aucune solution ne leur a été proposée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence et à l’intérêt supérieur de leurs enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête ne présente pas de caractère urgent, les requérants ayant quitté le logement social qu’ils occupaient jusqu’alors sans en fournir les motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 novembre 2023 à 10 heures en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience, Mme Héry a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Mercier, représentant les requérants, qui a repris en les développant les moyens de la requête et a en outre soutenu que les requérants ne disposaient pas de logement social, l’adresse indiquée par les services de la préfecture en défense correspondant à celle du frère de M. C et n’étant utilisée qu’à des fins de domiciliation administrative ; que le logement du frère de M. C, composé de trois chambres, ne permet pas d’accueillir les requérants eu égard à la composition de la cellule familiale de celui-ci, composée de son épouse et de six enfants ; que les requérants ont vécu depuis juillet 2023 dans un renfoncement d’immeuble et vivent depuis le mois d’octobre 2023 à la rue dans un jardin public situé non loin de l’école des enfants ; que leur demande de logement social ne pourra être examinée avant 15 mois,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu d’admettre M. C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. C et Mme E vivent dans la rue avec leurs trois enfants mineurs, âgés respectivement de 7 ans, 5 ans et 3 ans, Mme E étant en outre enceinte de trois mois et demi. Les requérants justifient avoir vainement tenté à plusieurs reprises d’obtenir un hébergement d’urgence par l’intermédiaire des services du 115 et avoir saisi les 9 novembre et 10 novembre 2023 le préfet de la Haute-Garonne de leur situation. Si le préfet de la Haute-Garonne fait valoir en défense que les requérants bénéficiaient d’un logement social qu’ils auraient quitté sans en exposer les motifs, il résulte de l’instruction que l’adresse mentionnée dans les écritures du préfet correspond à celle du frère du requérant, M. A C, cette adresse servant uniquement de domiciliation administrative et la composition du logement en cause ne permettant pas d’accueillir les requérants et leurs enfants. Dans ces conditions, eu égard notamment à la vulnérabilité de la cellule familiale des requérants, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente décision, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, eu égard à la situation des requérants et de leurs enfants mineurs, et alors que la situation de vulnérabilité de la cellule familiale n’est pas contestée en défense, être regardée comme satisfaite. D’autre part, il résulte de l’instruction que le statut de réfugié a été reconnu à M. C le 31 octobre 2022, de même qu’à ses trois enfants mineurs, son épouse ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Il ressort de la note sociale établie le 7 novembre 2023 par l’association AGIR 31 que M. C a été recruté depuis le 1er septembre 2023 en qualité de coiffeur sous couvert d’un contrat à durée déterminée et que les requérants ont sollicité le 11 mars 2023 un logement social. Il ressort également de cette note sociale que la famille est sans solution d’hébergement depuis plusieurs mois, les enfants du couple rencontrant des difficultés dans leur parcours scolaire du fait de leurs conditions de vie et Mme E étant enceinte de 3 mois et demi et ayant perdu du poids pendant sa grossesse. Les requérants justifient par ailleurs que leurs nombreux appels auprès du service 115 sont restés vains. Dans ces conditions, M. C et Mme E doivent être regardés comme se trouvant en situation de « détresse médicale, psychique et sociale », au sens des dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, en s’abstenant de prendre en charge les requérants et leurs trois enfants mineurs au titre de l’hébergement d’urgence, le préfet de la Haute-Garonne, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer une telle prise en charge, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence qui constitue une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. C et à Mme E un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs trois enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mercier de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la somme de 1 000 euros lui sera versée globalement par l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à M. C et à Mme E un lieu d’hébergement susceptible de les accueillir avec leurs trois enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mercier une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, cette somme lui sera versée par l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B E, à Me Mercier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 novembre 2023.
La juge des référés,
F. HÉRY
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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