Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 févr. 2026, n° 2413364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement, dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une décision du 4 mai 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- cette carence lui a causé un préjudice dès lors qu’il est logé avec son épouse et ses quatre enfants dans un logement de transition depuis le 25 juillet 2018 ;
- la carence de l’Etat à le reloger porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, lui cause un stress résultant de la menace d’expulsion de son logement temporaire et constitue la négation de son droit au logement opposable ;
- il n’a reçu aucune proposition de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire à ce que le montant de l’indemnisation soit réduit.
Il fait valoir que M. B… ayant refusé, le 27 novembre 2024, sans motif légitime, une proposition de logement du parc social de type T5 à Pommeuse répondant à ses besoins et capacités, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D…, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 4 mai 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. En l’absence de relogement, M. B… a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 26 septembre 2024 par le préfet
de Seine-et-Marne qui l’a rejetée par une décision du 7 octobre 2024. Par sa requête,
M. B… demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme
de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence
de relogement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par décision du 19 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’y admettre à titre provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
En premier lieu, le refus, sans motif impérieux, d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l’intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3, R. 441-16-3 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation qu’en cas de demande de logement social, il appartient au bailleur auquel le demandeur est désigné d’informer ce dernier, dans la proposition de logement qu’il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et d’attirer son attention sur le fait qu’en cas de refus d’une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités,
il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l’offre lui est faite. C’est seulement si le demandeur a été informé des conséquences d’un refus que le fait de rejeter une offre de logement peut lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire. Il appartient à l’administration d’établir que cette information a été délivrée au demandeur. Si le demandeur a reçu de manière complète l’information exigée par le code, un refus de sa part est susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission, même si l’information a été dispensée par le préfet alors qu’en application des dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation elle incombait au bailleur. Toutefois, cette information ne saurait intervenir que lors de la présentation de l’offre.
Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que M. B… a refusé une proposition de logement le 27 novembre 2024 répondant pourtant à ses besoins et adapté à ses capacités,
il ne résulte pas de l’instruction que le bailleur social aurait mis en garde le requérant des conséquences d’un tel refus, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Dans ces conditions, ces éléments ne sauraient suffire à faire perdre à M. B… le bénéfice de la décision de la commission de médiation.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation de Seine-et-Marne pour les motifs suivants : « Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». Or il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait été relogé à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit soixante-trois mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personne vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total six personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser à la requérante une somme de 9 450 euros.
Sur les frais d’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative susvisées. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement
d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 9 450 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Quiene une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Corse ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Royaume d’espagne ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Aviation civile ·
- École nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Mise en demeure ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Titre ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement social ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Action sociale
- Autorisation provisoire ·
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Santé ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Attestation ·
- Droit commun ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable
- Incendie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Ordre ·
- Courrier ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Exclusion ·
- Agent public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.