Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2405624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. D… A… B…, représenté par Me Sarwari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-4 et R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru lié par la condition de ressource ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison, première conseillère,
- et les observations de Me Sarwary, avocat de M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, né le 22 août 1974 à M’Saken (Tunisie), demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 437-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) » Par ailleurs, l’article L. 434-8 du même code dispose : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. (…) » Enfin, l’article R. 434-4 du même code dispose : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. »
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (ci-après « SMIC ») au cours de cette même période.
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que les ressources de M. A… B… au titre de l’année 2023, estimées à 850 euros net par mois sur la période de référence précédent le réexamen de sa demande, était inférieur à la moyenne nette mensuel du SMIC sur cette période évaluée à 1 368,49 euros net mensuels pour une famille de cinq personnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que le préfet a retenu un revenu de référence de 10 200 euros sans tenir compte de l’abattement fiscal de 50% sur le chiffre d’affaires du requérant établi à la somme de 20 400 euros pour l’année 2023. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a fait une inexacte appréciation de ses ressources.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique seulement, eu égard à l’appréciation qu’il convient de porter sur le respect des conditions autorisant le regroupement familial à la date à laquelle l’autorisation administrative se prononcera à nouveau, notamment en prenant en compte le revenu du requérant pour l’année 2023 que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au le préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A… B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en prenant en compte le revenu du requérant au titre de l’année 2023.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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