Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2401024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 février 2024, M. A…, représenté par Me Toumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 20 décembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans portant la mention « ascendant d’un ressortissant français », et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission des titres de séjours ;
est entachée d’un défaut d’examen ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les observations de Me Toumi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 3 décembre 1941, est entré en France le 24 octobre 2023, accompagné de sa femme, muni d’un visa portant la mention « ascendant non à charge de français ». Le 28 novembre 2023, M. B… a déposé une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux afin d’obtenir un premier certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans portant la mention « ascendant à charge de français ». Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 et la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « ascendant à charge de français ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En l’espèce, s’il n’est pas contesté que l’arrêté en litige mentionne la situation administrative du requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault a omis d’exposer sa situation familiale et ce, alors que cinq de ses enfants résident sur le territoire, dont quatre disposent de la nationalité française et d’une solide insertion socio-professionnelle. Or, dans le cadre de l’examen d’une demande d’un certificat de résidence algérien portant la mention « ascendant à charge de français », il aurait été utile d’examiner, et de mentionner, dans la décision rendue, la présence en France de ceux-ci, afin d’apprécier leur capacité à le prendre matériellement en charge. Il suit de là que le moyen tiré par M. B… de ce que le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, en raison d’un défaut d’examen, implique seulement que le préfet de l’Hérault statue sur sa situation. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 850 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 décembre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 février 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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