Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mars 2026, n° 2602754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602754 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte, à la commune de Lens de lui communiquer les documents administratifs relatifs aux passages de la commission de sécurité concernant l’établissement recevant du public « Le cosy club » situé 28 route de Béthune à Lens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison d’une procédure pendante devant la cour d’appel de Douai relative à l’exploitation de l’établissement ; les documents sollicités sont nécessaires à l’exercice effectif des droits de la défense ; l’absence de communication porte une atteinte grave et immédiate à sa situation juridique ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les documents demandés sont de nature à établir les conditions de sécurité de l’établissement, les éventuels refus ou réserves de la commission de sécurité, les travaux de mise en conformité réalisés et la date réelle d’autorisation d’ouverture ; ces pièces présentent un caractère déterminant pour l’issue du litige en cours ;
- la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse au regard du silence de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… déclare avoir sollicité, en vain, auprès de la mairie de Lens la communication des rapports, avis et documents relatifs aux passages de la commission de sécurité concernant l’établissement recevant du public « Le cosy club », situé 28 route de Béthune à Lens, par un courrier en date du 28 novembre 2025. L’intéressé a saisi la commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis le 5 janvier 2026, dont il a été informé, le 26 février 2026, qu’elle était en cours d’instruction. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Lens de lui communiquer l’intégralité des documents sollicités.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs.
Il résulte de l’instruction, en premier lieu, que M. B… ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait effectivement demandé à la commune de Lens de lui communiquer les documents qu’il invoque. En second lieu, s’il soutient que la communication de ces documents est nécessaire à l’exercice de ses droits de la défense dans le cadre d’un litige pendant devant la cour d’appel de Douai, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir que cette communication lui est indispensable à très bref délai. Dès lors, les conditions d’urgence et d’utilité exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent, dans les circonstances de l’espèce, être regardées comme satisfaites.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière
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