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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 nov. 2025, n° 2519811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 octobre 2025 et le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Alavarenga, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé autorisant le travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’urgence est présumée en cas de renouvellement de titre de séjour et qu’il sera en situation irrégulière à partir du 31 octobre 2025 ; par ailleurs, à défaut de présentation d’un document de séjour avant l’expiration de son titre de séjour actuel, son employeur devra suspendre son contrat de travail, ce qui le placera en situation de précarité financière ; en outre, sans récépissé avant le 31 octobre 2025, il se verra privé de sa liberté d’aller et venir ; enfin, cette situation porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, alors qu’il l’a déposée sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » depuis plus de trois mois conformément à ce qui est imposé par la préfecture des Hauts-de-Seine pour les demandes de titres portant la mention « vie privée et familiale », ce dépôt n’étant qu’un préalable en ligne en vue de sa comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
-
les mesures sollicitées ne sauraient faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas formulé d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 31 octobre 2024, M. A… B…, ressortissant brésilien né le 16 février 1993, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 30 octobre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 18 juillet 2025 au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr » en demandant un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, il résulte de l’instruction que, avant d’entreprendre des démarches en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la suite du pacte civil de solidarité qu’il a conclu le 12 juin 2025 avec un ressortissant français, M. B… résidait régulièrement en France, sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Ainsi, le requérant, dont le titre de séjour a expiré le 30 octobre 2025, se retrouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, le 29 septembre 2025, M. B… a conclu un contrat à durée déterminée avec la société « Dengo Europe » pour un emploi de vendeur polyvalent, ce contrat ayant été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2025. Dans ces conditions, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dès lors qu’il n’a pas formulé d’observations en défense, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle lui permettra de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et que, d’autre part, la préfecture des Hauts-de-Seine n’a pas donné suite aux démarches qu’il a jusqu’alors entreprises.
En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les demandes sollicitées par le requérant feraient obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurteraient à une contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressé, en application des dispositions précitées des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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