Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2503132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la minoration des frais d’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 4 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- et les observations de Me Ndiaye, représentant le requérant.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 18 août 1993 à Conakry (Guinée), est entré sur le territoire français le 7 février 2019 après être arrivé en Espagne le 5 février 2019, avec un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu’au 21 mars 2019. Suite à son mariage le 7 octobre 2023 avec une ressortissante française, M. A… a sollicité son admission au séjour le 17 octobre 2023. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet du Calvados a édicté à son encontre un arrêté portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis plus de six ans et qu’il s’est marié le 7 octobre 2023 avec sa compagne, une ressortissante française. S’il fait valoir avoir été en couple avec son épouse plus d’un an avant la célébration du mariage, il ne l’établit pas. Les pièces qu’il produit, à savoir une attestation, au demeurant postérieure à l’arrêté litigieux, de la directrice de l’hôtel où son épouse bénéficie d’un logement de fonction en qualité de concierge, indiquant que le couple loge dans cet appartement depuis le 1er décembre 2021, les témoignages non circonstanciés de la mère et du frère de son épouse du 9 avril 2024 attestant de leur relation depuis 2021, ainsi que quelques photos du couple datées manuscritement du 14 février 2022 et du 31 décembre 2023, ne permettent pas d’attester de l’ancienneté, de la stabilité et de la pérennité des liens allégués. A la date de la décision litigieuse, la relation de couple dont il se prévaut reste récente. Il n’est pas contesté que le couple n’a pas d’enfant et que M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à ses 25 ans. Par ailleurs, si M. A… fait valoir un investissement associatif au travers de l’association « Soleil espoir des femmes » qu’il soutient avoir créée avec son épouse le 1er juillet 2022 et dont l’objet est la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles entre les hommes et les femmes tel que le mariage forcé, l’excision, les violences sexuelles et la grossophobie, il ne produit aucun élément probant sur la réalité de l’activité de cette association ni de son engagement en son sein. S’il joint une attestation de bénévolat au sein de l’association « Les auxiliaires des aveugles » située à Clermont-Ferrand, ce dernier remonte à l’année 2019, et l’attestation d’engagement associatif de la présidente de l’association « Excision parlons-en ! » qu’il produit, si elle témoigne d’un engagement militant depuis 2021, a été établie postérieurement à la décision litigieuse. Dans ces conditions, ces éléments ne suffisent pas à justifier d’une insertion sociale particulière en France. Enfin, si M. A… se prévaut d’une insertion professionnelle en qualité d’écrivain en produisant un contrat de publication pour un ouvrage signé le 9 décembre 2022 avec un éditeur parisien, il n’établit pas percevoir de rémunération tirée de ses droits d’auteur ni disposer d’aucune ressource financière propre. Ainsi, M. A… ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, nonobstant l’ancienneté de son séjour permise par son maintien en situation irrégulière. Ces différents éléments ne permettent pas d’établir que M. A… a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision en litige. Par suite, il n’a méconnu ni les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision de refus de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
En premier lieu, le requérant soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En second lieu, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En second lieu, la décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Le moyen sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 du préfet du Calvados doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Méditerranée ·
- Consignation ·
- Bilan ·
- Dépôt ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Plein emploi
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Terme ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Illégalité ·
- Directeur général ·
- Corse ·
- Détournement de pouvoir ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Exception ·
- Habitat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Parking ·
- Atteinte ·
- Parcelle ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Port maritime ·
- Juge des référés ·
- Littoral ·
- Étang ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information préalable ·
- Justice administrative ·
- Pin ·
- Conclusion ·
- Amende ·
- Annulation
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Service ·
- Engagement ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Faux ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Transfert ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Aérodrome ·
- Système d'information ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Donner acte ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.