Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 17 avr. 2025, n° 2401941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2024 et le 13 mars 2025, M. D C, représenté par Me de Mesnard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » pour soins, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à ce préfet, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, invoquée par la voie de l’exception ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— si par extraordinaire le tribunal annulait le refus de titre de séjour, cette circonstance n’entraînerait pas nécessairement l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français qui aurait pu être fondée sur les seules dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët, magistrate désignée ;
— les observations de Me de Mesnard, représentant M. C, qui fait valoir que le préfet ne conteste pas l’absence de pratique de la transplantation cardiaque en Géorgie, que les traitements reçus en Géorgie étaient insuffisants, que le médecin du centre hospitalier universitaire consulté en France indique qu’il présente un état négatif malgré le traitement ; elle ajoute qu’il est illusoire de dire qu’il pourrait revenir en France pour recevoir une greffe alors qu’il faut qu’il soit inscrit sur la liste d’attente, après avis favorable du directeur de l’établissement et qu’il doit pouvoir se rendre très rapidement sur le lieu de greffe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 13 h 20.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant géorgien né le 3 janvier 1980, est entré régulièrement en France le 19 juin 2023. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 18 juillet 2023 puis a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 4 août 2023. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 13 octobre 2023 et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le 5 janvier 2024 le recours formé contre cette décision. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 26 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire B. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, le préfet de la Côte-d’Or a régulièrement indiqué les motifs de droit et de fait de sa décision. Il pouvait se fonder notamment sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’il n’était pour autant pas tenu ni de recopier intégralement ni de joindre à son arrêté. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
5. Pour rejeter la demande présentée par M. C, le préfet de la Côte-d’Or s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 février 2024 qui indique que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d’une insuffisance cardiaque sévère (insuffisance ventriculaire gauche et myocardiopathie avec dilatation) ayant donné lieu en 2011 à la pose d’un pacemaker et de prothèses mécaniques aortiques et mitrales. Il ressort également des pièces du dossier qu’il bénéficie d’un traitement médicamenteux. Si le requérant fait valoir qu’il ne pourra pas bénéficier d’une greffe cardiaque en Géorgie dès lors que ce pays ne pratique pas ce type d’opération, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce traitement est indispensable compte tenu de son état de santé. Le certificat médical du Dr A daté du 10 juin 2024 fait en effet seulement état de ce qu’une greffe cardiaque pourrait être discutée. En outre, le compte rendu de ce même médecin daté du 24 octobre 2023 faisait état d’une grande stabilité de l’état cardiologique et d’une optimisation de son traitement médicamenteux. Le dernier certificat médical établi par ce médecin le 11 mars 2025 indique seulement que l’intéressé nécessite un traitement chronique à vie et des consultations de suivi régulières. Par les pièces qu’il produit, en particulier un rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés du 31 janvier 2024 relatif au système de soins et à l’accès aux soins en Géorgie et d’un rapport de la clinique du droit de Sciences Po de 2022 qui relèvent de manière globale les insuffisances du système de santé en Géorgie, M. C n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier en Géorgie d’un suivi régulier adapté à sa pathologie et d’un traitement médicamenteux identique ou équivalent à celui qui lui a été prescrit en France, alors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré qu’un traitement approprié était disponible dans le pays d’origine et qu’il ressort des pièces du dossier que M. C a effectivement bénéficié de soins, d’interventions et d’un traitement médicamenteux en Géorgie avant de rejoindre la France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de refuser de l’admettre au séjour.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire sans enfant à charge, ne séjourne en France que depuis le mois de juin 2023 alors qu’il a vécu plus de quarante années en Géorgie où il conserve des liens privés et familiaux. Il ne justifie pas de liens familiaux en France ni d’une insertion particulière dans la société française et la seule attestation produite, relative à la participation à des activités associatives organisées au sein de la Maison des familles B, concerne une période postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Le requérant n’ayant pas établi que la décision de refus de séjour était illégale, il n’est fondé à invoquer cette illégalité par la voie l’exception au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
11. Le requérant n’ayant pas établi que la décision l’obligeant à quitter le territoire français était illégale, il n’est fondé à invoquer cette illégalité par la voie l’exception au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, le requérant n’ayant pas établi que la décision l’obligeant à quitter le territoire français était illégale, il n’est pas fondé à invoquer cette illégalité par la voie de l’exception au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
13. En deuxième lieu, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, comme il a été dit au point 6 du jugement, que l’absence de greffe cardiaque aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé du requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 28 mai 2024 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre des frais qui aurait été exposés par le préfet de la Côte-d’Or et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me de Mesnard et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La magistrate déléguée
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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