Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 2 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il détient des documents d’identité et justifie d’un domicile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé du fait qu’il allait faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Loustalot-Jaubert a été entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2025.
Une note en délibéré, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 avril 2002, déclare être entré en France en juin 2022. Par un arrêté du 2 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment celles de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B. Elle comporte ainsi l’énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 7 septembre 2024 à Vallauris et qui est enceinte depuis le mois d’octobre 2024. Toutefois, le requérant ne produit qu’une attestation d’un fournisseur d’électricité dont il ressort qu’ils habitent ensemble depuis le 30 mai 2024, de sorte qu’à la date de l’arrêté attaqué, leur vie commune était très récente. En outre, il n’est pas contesté que la durée de séjour en France de l’intéressé, dont la date alléguée d’entrée en France n’est d’ailleurs pas établie, n’est due qu’à son non-respect de deux précédentes mesures d’éloignement, en date des 16 juillet et 18 décembre 2023. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne disposerait pas d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, la décision en litige relève que M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France, « sans démontrer être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour. En outre, l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il se maintient en France de manière irrégulière depuis trois années, qu’il a déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à plusieurs précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L’arrêté explicite ainsi toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
7. En l’espèce, pour refuser d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et ce dès lors qu’il ne pouvait présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu’il s’y maintenait depuis trois ans sans avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation, qu’il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, qu’il s’est soustrait à plusieurs précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si le requérant conteste la première et la dernière de ces affirmations, et produit un passeport tunisien qui lui a été délivré le 13 janvier 2024 ainsi qu’un justificatif de domicile, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs précités, qui ne sont pas remis en cause. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
9. En l’espèce, le requérant s’est marié avec une ressortissante française, avec laquelle il habite et qui est enceinte depuis le mois d’octobre 2024. Au regard de la nature de cette relation, son épouse de nationalité française ayant vocation à demeurer sur le territoire, et de la naissance à venir de son enfant, et en dépit de la circonstance que l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en date des 16 juillet et 18 décembre 2023, en interdisant à M. B de regagner la France pendant une durée de trois ans, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et qui n’implique pas la mesure sollicitée, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 2 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
signé
G. Sorin
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2500819
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