Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 avr. 2025, n° 2501463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501463 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 19 mars 2025 tendant à être dispensé de la durée hebdomadaire d’activité prévue dans le cadre du contrat d’engagement qu’il a conclu le 18 mars 2025 avec le département de Vaucluse en tant que bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501461 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 262-34 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active élabore avec le référent unique mentionné au premier alinéa de l’article L. 262-27 le contrat d’engagement prévu à l’article L. 5411-6 du code du travail, dont le contenu est adapté à sa situation dans les conditions prévues au même article L. 5411-6 et à l’article L. 5411-6-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 5411-36 du code du travail : " I.- Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes. / II.- Le contrat d’engagement définit : 1° Les engagements de l’organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé de la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 et, le cas échéant, de formation et de levée des freins périphériques à l’emploi. Ces engagements comportent la désignation d’un référent unique en son sein, chargé de l’accompagnement de la personne mentionnée au même article L. 5411-1 pendant la durée du contrat ; 2° Les engagements de la personne mentionnée audit article L. 5411-1, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° du présent II ; 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale et professionnelle et, en fonction de la situation du demandeur d’emploi, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Il comporte notamment des actions de formation, d’accompagnement et d’appui. / La durée hebdomadaire minimale mentionnée au même 3° peut être minorée, sans pouvoir être nulle, pour des raisons liées à la situation individuelle de l’intéressé et au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2. / A leur demande, les personnes rencontrant des difficultés particulières et avérées en raison de leur état de santé, de leur handicap, de leur invalidité ou de leur situation de parent isolé sans solution de garde pour un enfant de moins de douze ans peuvent disposer d’un plan d’action sans durée hebdomadaire d’activité. / Le contrat d’engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail. / Le contrat d’engagement précise les droits du demandeur d’emploi ainsi que les voies et les délais de recours contre les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas de non-respect de ses stipulations. / () ".
3. D’après le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation () ». Selon l’article R. 421-1 du même code, qui est relatif à l’introduction de l’instance au principal, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. / () ». Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / Lorsque la demande () présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative faisant l’objet par ailleurs d’une requête en annulation ou en réformation. Afin que le contentieux puisse être régulièrement lié aussi bien dans l’instance au principal qu’au titre de la suspension sollicitée, une telle décision doit, soit être expresse, soit revêtir un caractère implicite découlant du silence gardé par l’autorité administrative, sur une demande qui lui a été préalablement adressée, pendant une durée qui est en principe de deux mois.
5. Il ressort des pièces versées au dossier que M. B, en sa qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active, a conclu le 18 mars 2025 avec le département de Vaucluse, pour une durée de six mois, le contrat d’engagement prévu par les dispositions citées au point 2, dont le plan d’action personnalisé prévoit notamment quatre semaines d’ateliers à raison de 15 heures hebdomadaire et deux semaines d’immersion professionnelle. Si M. B fait valoir qu’il a, dès le lendemain de la signature de son contrat d’engagement, saisi la présidente du conseil départemental de Vaucluse d’une demande tendant à pouvoir bénéficier d’un plan d’action sans durée hebdomadaire d’activité, il n’établit pas la date du dépôt de cette demande à l’administration, contrairement aux exigences de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. A supposer même que M. B ait bien adressé à la présidente du conseil départemental de Vaucluse sa demande datée du 19 mars 2025, en l’absence de décision expresse et faute que soit écoulé le délai de deux mois nécessaire à la naissance d’une décision implicite de rejet, il n’est justifié, ni à la date de l’introduction de la requête aux fins de suspension ni au jour de la présente ordonnance, d’aucune décision administrative dont la suspension serait susceptible d’être ordonnée par le juge des référés du tribunal sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 14 avril 2025.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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