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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 avr. 2026, n° 2508715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Passet, demande au juge des référés de :
1°) prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer l’étendue des préjudices qu’il subit à la suite de l’accident de service et des rechutes dont il a été victime le 15 février 2018, le 12 octobre 2023 et le 24 septembre 2024 ;
2°) mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’une expertise est utile à la détermination de l’intégralité des préjudices qu’il subit à la suite de son accident de service et de ses rechutes.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, que la mission confiée à l’expert soit complétée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S’il résulte également de l’article R. 621-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 alors même qu’une requête au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. M. B… est adjoint technique territorial, employé par le département de l’Hérault en qualité de cuisinier sur le site de la cuisine centrale d’Agde. Il a été victime, le 15 février 2018, d’un accident qui a été reconnu imputable au service ainsi que de deux épisodes de rechute les 12 octobre 2023 et le 24 septembre 2024, dont le lien avec l’accident de service initial a également été reconnu.
5. Par la présente requête, M. B… demande qu’un expert soit désigné aux fins de déterminer la nature et l’étendue des préjudices qu’il subit à la suite de l’accident de service et des rechutes dont il a été victime. Dès lors que les nombreuses expertises dont a déjà fait l’objet le requérant, et dont se prévaut le département en défense, ne suffisent pas à répondre pleinement à cette mission en tant qu’elle vise à permettre une réparation intégrale du préjudice résultant des accidents de service litigieux, la demande de M. B…, qui est susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, présente un caractère utile et entre dès lors dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
6. En l’état actuel du litige, le département de l’Hérault ne peut être regardé comme ayant la qualité de partie perdante pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à cette fin par M. B….
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D… C… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer l’entier dossier médical se rapportant à l’état de santé de M. B… ;
procéder à l’examen du requérant et décrire les lésions et séquelles constatées ;
préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. B… est imputable aux séquelles de l’accident et des rechutes dont il a été victime les 15 février 2018, 12 octobre 2023 et 24 septembre 2024 ;
déterminer, d’une part, la date de consolidation des blessures et, d’autre part, la durée de l’incapacité temporaire totale, le taux d’incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, et l’ensemble des autres préjudices qui sont en relation directe avec les accidents.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. B… et du département de l’Hérault.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au département de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 avril 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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