Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2615196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, la SNC Dallas, représentée par Me Attal, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de mettre en demeure, en application de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, les occupants sans droit ni titre de l’appartement situé au rez-de-chaussée droite du bâtiment sur cour de l’immeuble situé 10 rue Jean Robert (Paris 18ème) de quitter les lieux, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à défaut d’exécution volontaire par les occupants dans le délai imparti par la mise en demeure, de procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement avec le concours de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que l’occupation illicite de cet appartement l’expose à un risque permanent de dégradations, de nuisances pour la copropriété et de risques pour les résidents de l’immeuble, que le législateur a entendu traiter la situation des occupations illicites avec la plus grande célérité, qu’en l’absence d’une intervention immédiate du juge du référé-liberté, elle risque d’être durablement privée de la jouissance de son bien, et que l’écoulement du temps favorise la pérennisation de son occupation par six personnes ;
- la carence des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété sur l’appartement concerné.
Vu :
- l’ordonnance n° 2614788 rendue le 16 mai 2026 par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, en son article 38 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dallas, propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée à droite du bâtiment sur cour de l’immeuble situé 10 rue Jean Robert (Paris 18ème), demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de mettre en demeure, en application de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, les occupants sans droit ni titre de cet appartement de quitter les lieux, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’hypothèse où cette mise en demeure ne serait pas suivie d’effet, de procéder sans délai à l’évacuation forcée des occupants, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par ordonnance n° 2614788 rendue le 16 mai 2026 et notifiée le même jour, le juge des référés a rejeté une requête identique présentée par la SNC Dallas au motif que les circonstances invoquées par celle-ci ne permettaient pas de caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de la requérante. Il appartient donc à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de faire appel de cette ordonnance devant le Conseil d’Etat. En outre, la société requérante, qui présente les mêmes conclusions à la seule différence des délais et du montant de l’astreinte demandés, n’apporte aucun élément nouveau par rapport à sa précédente requête. Par suite, les circonstances évoquées par la SNC Dallas ne révèlent pas davantage une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Dallas doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SNC Dallas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Dallas.
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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