Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 févr. 2026, n° 2600742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’annulation l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Hérault a refusé sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté contesté l’empêche de revenir en France pour s’occuper de ses animaux et de ses affaires personnelles ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Hérault lui a refusé un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de son pays d’origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, l’intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Par ses articles L. 613-1 et suivants, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d’un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l’existence d’une procédure d’appel. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l’intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
4. En l’espèce, en se bornant à se prévaloir d’une atteinte grave et illégale au droit au respect de sa vie privée et à sa liberté d’aller et venir, Mme B… n’établit pas que des changements dans les circonstances de droit ou de fait, tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige, emportent des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution et qu’ainsi soit survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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