Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2410351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410351 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, la société CONSTRUIRE, représentée par Me Giniaux-Kats, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Longjumeau à lui verser une provision de 5.194,27 euros au titre de la facture impayée émise le 13 décembre 2023 pour la réalisation d’un diagnostic de la structure des balcons des logements Hélène-Boucher, accompagnée des intérêts moratoires et pénalités de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la somme de 3.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune aux entiers dépens.
Elle soutient que cette créance n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où :
la provision demandée correspond à la facture émise, qui était conforme aux conditions générales de vente qu’elle avait émises et qu’elle a rendu un travail conforme à la demande de la municipalité ; situation de travaux n° 5 qui a été validée par le maître d’œuvre ;
l’absence de notes de calculs reprochée par la commune a été expliquée comme n’étant pas nécessaire, ce qu’a d’ailleurs admis la commune, et que sa prestation ne comprenait pas la fourniture d’un cahier des clauses techniques particulières ni celle d’un détail quantitatif estimatif ;
le paiement de cette facture doit être fait dans les 30 jours.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2025, la commune de Longjumeau conclut :
au rejet de la requête
et à la condamnation de la société CONSTRUIRE à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
il existe une contestation sérieuse de la créance invoquée par la société requérante ;
en effet, celle-ci a mal exécuté son contrat en raison du caractère succinct du descriptif détaillé qui était demandé.
La clôture d’instruction a été prononcée au 5 octobre 2025 par une ordonnance du 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le refus de la médiation proposée par le tribunal, enregistré le 3 février 2025.
Vu :
le code civil,
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Longjumeau a contracté avec la société CONSTRUIRE pour un diagnostic structure des balcons des logements « Hélène-boucher » situés 22, rue Léontine Sohier après la fourniture du devis n° 2023-12-289 par l’émission d’un bon de commande d’un montant de 4.200 euros TTC prévoyant un « diagnostic structure des balcons logements Hélène Boucher selon devis n° 2023-10672 du 20 septembre 2023 sans option DQE ». La société a rendu ce diagnostic le 13 décembre 2023 et a émis la facture correspondante le même jour. La commune a refusé d’acquitter cette dernière et, par la présente requête, la société CONSTRUIRE demande au juge des référés de condamner la commune de Longjumeau à lui verser une provision correspondant au montant de cette facture, accompagnée des intérêts moratoires, soit une somme totale de 5.194,27 euros.
Sur la provision :
2. Les dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative prévoient que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
3. Il résulte des pièces du dossier que le litige porte sur la réalisation ou non de la totalité de la commande. Si la commune a accepté l’absence de notes de calcul le 23 janvier 2024, il reste la question de la précision du diagnostic fourni. Ce point étant particulièrement contesté en l’état actuel de l’instruction, les conclusions de la requête ne relèvent pas des cas prévus par les dispositions précitées de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, les conclusions relatives à la provision doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ou de la commune les sommes demandées à ce titre.
Sur les dépens :
7. En l’absence de dépens, les conclusions de la société CONSTRUIRE sont irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société CONSTRUIRE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Longjumeau sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CONSTRUIRE et à la commune de Longjumeau.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025
Le juge des référés,
signé
C. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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