Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 janv. 2026, n° 2401208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Cagnon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du 23 septembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » mention « parent d’enfant français » ou de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » en application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 29 août 2025, le préfet du Gard a transmis au tribunal le justificatif de la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 29 janvier 2025 au 28 janvier 2026 et remis en main propre à Mme A… B… le 6 mars 2025.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n°961-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; / (…) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle le 23 avril 2024. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur l’objet du litige :
3. Par une décision du 4 février 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le préfet du Gard a à Mme A… B… accordé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable du 29 janvier 2025 au 28 janvier 2026. Ainsi, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation de la décision implicite née le 23 septembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le conseil de Mme A… B… en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu d’admettre Mme A… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2401208 de Mme A… B… tendant à l’annulation de la décision implicite du 23 septembre 2023 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 22 janvier 2026
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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