Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 févr. 2026, n° 2531169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors que le préfet de police n’a pas examiné sa demande au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Charles, avocat de M. B….
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2026, présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 8 mai 1995 et entré en France, selon ses déclarations, le 25 août 2020, a sollicité, le 26 juin 2025, une mesure de régularisation de sa situation au regard du séjour. Par un arrêté du 15 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est également suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle, professionnelle ou familiale. En particulier, si M. B… qui fait valoir qu’il a demandé également la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, soutient que le préfet de police n’a pas examiné sa demande au regard de ces stipulations, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de police qui a visé, en particulier, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que cet accord, a apprécié le droit au séjour éventuel dont l’intéressé pouvait bénéficier au titre de sa vie privée et familiale. En tout état de cause, il appartenait à l’autorité préfectorale, saisie d’une demande au titre de son pouvoir général de régularisation dont elle dispose, de vérifier l’opportunité d’une régularisation de la situation de M. B… à la fois au titre de sa vie privée et familiale et au titre du travail, vérification qu’elle a d’ailleurs effectuée comme le démontre la motivation de la décision contestée portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché de ce chef l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. D’une part, il résulte de ce qui précède que M. B…, ressortissant algérien, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions en litige, des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. D’autre part, M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d’août 2020, de son insertion professionnelle et d’une vie maritale avec une ressortissante autrichienne. Toutefois, par les documents qu’il produit, M. B… ne justifie pas de l’ancienneté et de la continuité de son séjour avant le mois de mars 2022. En tout état de cause, il y est entré et y a séjourné de façon irrégulière. De même, il ne justifie pas de l’ancienneté et de l’effectivité de la vie maritale dont il se prévaut avant le mois de janvier 2025. En outre, M. B… n’établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales et où lui-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans, ni que sa compagne se trouverait dans l’impossibilité de lui rendre visite en Algérie, voire de s’y établir à ses côtés. Par ailleurs, si M. B… a travaillé en qualité de « couvreur », à temps complet, auprès de la société « Oran Concept » entre le 1er mars 2022 et le 5 juillet 2024, puis à compter du 1er janvier 2025, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et significative en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Au surplus, l’intéressé ne fournit aucune explication sur les conditions de cette embauche, alors qu’il était dépourvu de titre de séjour, tandis que l’avenant à son contrat de travail en date du 2 juin 2025 mentionne un numéro de sécurité sociale équivalent à un numéro d’identification au répertoire de l’Insee. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que, M. B… ne remplissant pas les conditions pour l’obtention de plein droit d’un titre de séjour en application de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police n’était, en tout état de cause, pas tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le président-rapporteur,
R. d’Haëm
L’assesseur le plus ancien,
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Administration
- Sanction ·
- Pénalité ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Navire de pêche ·
- Amende ·
- Armateur ·
- Biodiversité ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Création d'entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Terme
- Etats membres ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Assistance sociale ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit de séjour ·
- Famille ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juridiction ·
- Parents ·
- Aide juridique ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Convention internationale ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Sous astreinte
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Siège ·
- Territoire français ·
- Interdit
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Accès ·
- Activité ·
- Compétence du tribunal ·
- Législation ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Minorité ·
- Commissaire de justice ·
- Voie de fait ·
- Département ·
- Procédure administrative ·
- Attaque ·
- Mineur ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.