Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2511674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. C A, représenté par
Me Dos Santos, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale », ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de la décision à intervenir avec examen de la situation administrative dans les sept jours sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soulève les moyens suivants :
— En ce qui concerne l’urgence : " Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après l’enregistrement de sa demande, de l’examiner dans un délai raisonnable. / La Préfecture n’a pas plus répondu aux demandes de rendez-vous formulées par le conseil de Monsieur A alors que l’urgence était
caractérisée. La Préfecture en plaçant de fait Monsieur A dans une situation d’irrégularité et en lui refusant la délivrance du titre de séjour auquel il a droit l’expose à un risque d’éloignement. L’épouse et les trois nouveaux-nés grands prématurés de Monsieur A sont hospitalisés quand de surcroit il est le seul à pouvoir s’occuper des trois aînés. / Il n’est pas envisageable que le risque d’éloignement continue à exister et que Monsieur A puisse être séparé de sa famille. Il est donc absolument nécessaire qu’une décision enjoignant la délivrance d’un titre de séjour, ou d’une autorisation provisoire de séjour et l’examen de la situation administrative soit rendue » ;
— En ce qui concerne l’atteinte grave et manifeste à une liberté fondamentale :
« Monsieur A réside en France depuis près de 9 ans, il est marié depuis près de sept ans à une compatriote régulière et titulaire d’un certificat de résidence de 10 ans. / Ils ont désormais
6 enfants nés et scolarisés en France dont 3 sont des nouveaux-nés grands prématurés hospitalisés en néonatologie dans deux hôpitaux différents. / Ainsi, la carence complète de la Préfecture porte manifestement une atteinte excessive et disproportionnée au droit de Monsieur A au respect de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la CESDH ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, applicable au
référé-suspension : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, applicable au référé-liberté : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. En distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans un délai de quarante-huit heures d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Conformément à l’article L. 521-1 du code justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence doit en principe être constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Eu égard à l’existence d’une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contre l’obligation de quitter le territoire français, à l’occasion de laquelle l’intéressé est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l’intéressé peut se trouver dans l’un des cas où le préfet peut l’obliger à quitter le territoire français n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier, ainsi qu’il a été dit au point 3, des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier dans un délai de quarante-huit heures d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l’étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’une présomption d’urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du même code.
6. En l’espèce, M. A, ressortissant algérien entré en France le 19 mai 2016, marié depuis le 12 mai 2018 avec une compatriote qui serait, selon ses dires, titulaire d’une carte de résident de dix ans, a présenté une première demande de titre de séjour le 6 mai 2019, qui a donné lieu à de nombreux récépissés renouvelés jusqu’au 17 août 2021, puis à une demande de pièces complémentaires le 7 juillet 2022. Il estime qu’une décision implicite de rejet de sa demande serait née le 30 septembre 2023, dont il a demandé l’annulation par un recours enregistré le 2 juin 2024. Il relève que, depuis cette date, ni la préfecture ni le tribunal ne lui ont répondu.
7. Le requérant demande ainsi au juge des référés statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre le rejet d’une première demande de titre de séjour, et non d’une demande de renouvellement. Son cas ne caractérise donc pas une présomption d’urgence pour l’application de l’article L. 521-1, ni à plus forte raison pour l’application de l’article L. 521-2, fondement qu’il a choisi pour introduire la présente requête.
8. En outre, sa demande vise une décision prise, selon lui, il y a près de deux ans, statuant sur une demande présentée il y a plus de six ans. Si, pour justifier de l’urgence, il invoque plus spécialement les circonstances de l’accouchement de son épouse, ayant donné naissance à des triplés prématurés le 27 juillet 2025, de leur hospitalisation dans un servie de néonatologie et de la nécessité où il se trouve de leur rendre visite, ces éléments, non plus que l’ancienneté de sa demande de titre et de son rejet, ne permettent de caractériser l’urgence d’une mesure prononcée par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, alors que la détention d’un titre de séjour n’est pas requis pour effectuer de telles visites.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en vertu duquel le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Melun, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. B
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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