Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 nov. 2025, n° 2504640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 mars 2025, adressé au Conseil national des universités (CNU) via la plateforme Odyssée formé à l’encontre de la décision notifiée le 4 mars 2025 par la section 33 du CNU de rejet de sa demande de qualification aux fonctions de maître de conférences.
Il soutient que :
- contrairement à ce qui est retenu aux termes de la décision du 14 mars 2025, il a exercé des activités d’enseignement attestées par mes contrats d’ATER ainsi que des activités d’encadrement (mémoires, stages, co-encadrement) ;
- le refus de qualification méconnaît la portée et la valeur de ses expériences pédagogiques et scientifiques ;
- son recours gracieux, accompagné de justificatifs probants, n’a pas été examiné, ce qui traduit une carence dans l’instruction de sa demande.
Par une lettre du 2 septembre 2025, M. A… B… a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la copie de son recours gracieux et du justificatif d’envoi dudit recours, dans le délai de 15 jours et informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…). ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 2 septembre 2025, via l’application Télérecours, et qu’il a lue le même jour, le requérant qui demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet d’un recours gracieux n’a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, ni produit copie dudit recours gracieux, ni justifié se trouver dans l’impossibilité de le produire. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 25 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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