Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2508153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 mai 2025, N° 2501925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501925 du 14 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A… B….
Par cette requête enregistrée le 19 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. B…, représenté par Me Solet Bomawoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen né le 25 décembre 1990, alors titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire, a sollicité le 1er décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour notamment en faisant valoir la naissance de son enfant. Par un arrêté du 22 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas davantage examiné d’office la demande de l’intéressé sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
Si M. B… se prévaut d’une communauté de vie avec une ressortissante malienne, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 3 juin 2024, et produit à cet égard une attestation de vie commune de cette dernière, il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que le requérant a été condamné, par une décision rendue le 20 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Evry dans le cadre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple, pour des faits commis le 11 avril 2023 de violence sans incapacité sur sa compagne. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du dossier de renouvellement de son titre de séjour, que M. B… a déclaré, au moment du dépôt de sa demande, être célibataire et être hébergé par la communauté Emmaüs à Bougival (78) et non au domicile de sa compagne qui réside à Gagny (93), aucun élément au dossier ne démontrant, en tout état de cause, que cette dernière résiderait en situation régulière en France à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris. Par ailleurs, en produisant seulement l’attestation précitée, au demeurant peu précise, le requérant n’apporte aucun élément de nature à infirmer le motif retenu par le préfet selon lequel l’intéressé n’établit pas entretenir avec son enfant des liens matériels et affectifs suivis ni contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. Il ne ressort pas enfin des pièces du dossier que M. B…, entré en France en 2022, à l’âge de trente-deux ans, serait isolé dans son pays d’origine où réside toujours sa mère. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux, notamment en tant qu’il fait interdiction au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
En l’espèce, les faits de violence mentionnés au point 4 n’ont pas donné lieu à un simple avertissement pénal ou à un rappel à la loi, contrairement à ce que soutient le requérant qui, comme il a été dit ci-dessus, a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences, cette condamnation n’ayant d’ailleurs pas fait l’objet d’une dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. Dès lors, ces faits, récents et particulièrement graves, sont de nature, alors même qu’ils ont été commis dans une sphère privée ainsi qu’il est soutenu, à faire considérer que le comportement du requérant représente une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2025 du préfet des Yvelines. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Löns, premier conseiller,
- M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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