Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 févr. 2026, n° 2601237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture de l’Hérault de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que l’urgence est manifeste dès lors que son contrat de travail risque d’être rompu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le 18 février 2026, Mme B… a transmis au tribunal l’attestation du ministère de l’intérieur et des outre-mer de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’une durée valable du 18 février au 17 mai 2026 qu’elle sollicitait dans la présente instance. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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