Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2400059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a supprimé le permis de visite dont bénéficiait sa compagne, Mme G… ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement de rétablir le permis de visite de Mme G… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés, qui ont été reconnus par sa compagne, ne pouvaient justifier une suppression définitive du permis de visite de cette dernière mais seulement, le cas échéant, une suspension de quelques mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était incarcéré au centre de détention de Châteaudun. Le 5 novembre 2023, Mme G…, qui venait lui rendre visite au parloir, a été trouvée en possession d’une quantité importante de produits stupéfiants. Une fouille de sa cellule a été organisée, lors de laquelle plusieurs objets et produits prohibés en détention ont été trouvés. Le lendemain, le directeur du centre de détention a informé Mme G… qu’il envisageait de prononcer une mesure de suspension ou de retrait du permis de visite dont elle bénéficiait au profit de M. B…. Par une décision du 29 novembre 2023, le chef d’établissement a supprimé à compter de cette même date le permis de visite de l’intéressée. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision en litige est signée par M. F… C…, adjoint au chef d’établissement du centre de détention de Châteaudun. Par un arrêté du 17 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Eure-et-Loir, M. D… E…, chef d’établissement du centre de détention de Châteaudun, lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux permis de visite. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
4. Il résulte de ces dispositions que la décision de refuser, de suspendre ou de retirer un permis de visite, qui constitue une mesure de police administrative, doit être motivée et, par conséquent, faire l’objet d’une procédure contradictoire.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 novembre 2023, Mme G… a été informée qu’une décision de suspension ou de retrait de son permis de visite était envisagée par l’administration pénitentiaire en raison des évènements survenus la veille au parloir, qu’elle pouvait présenter des observations écrites ou orales et solliciter la consultation de son dossier. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».
7. Il appartient à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d’incident rédigé par un surveillant le 5 novembre 2023, que lors de la visite de Mme G… à M. B…, l’intéressée avait environ deux cents grammes de cannabis sur elle. En outre, la fouille intervenue le même jour a permis de découvrir qu’il était en possession d’un téléphone portable, d’une clé USB Wi-Fi, d’un chargeur ainsi que d’une arme artisanale et d’une boite dégageant une forte odeur de produits stupéfiants. D’une part, la découverte de ces objets et produits interdits, dans la cellule du requérant, intervient peu après plusieurs visites au parloir de Mme G…. D’autre part, la circulation de produits stupéfiants est susceptible, dans le contexte d’un établissement pénitentiaire, de porter gravement atteinte au bon ordre et à la sécurité de l’établissement. Dans ces conditions, la décision de suppression du permis de visite apparaît, dans les circonstances de l’espèce, adaptée et proportionnée. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le directeur du centre de détention de Châteaudun a commis une erreur d’appréciation en supprimant le permis de visite accordé à sa compagne.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi qu’au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthet-Fouqué, président,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Le président,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Jérôme BERTHET-FOUQUÉ
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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