Désistement 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2026, n° 2500711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500711 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024 au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal de céans, sous le n°2500711 en application des dispositions combinées de l’article 56 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice et de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative, la société par actions simplifiée Clinique de Livry-Sully, prise en son établissement Clinique de Gargan, représentée par Me Musset, demande au tribunal :
1°) de réformer l’arrêté modificatif n° 2023-930300280-A004-DOS Pôle Efficience 2024-1427 pris par l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France en date du 9 octobre 2024 portant fixation des dotations relatives au financement des structures des urgences autorisées, des forfaits relatifs à la prise en charge de patients atteints de pathologies chroniques, de la dotation à l’amélioration de la qualité, de la dotation socle de financement des activités de médecine, des forfaits annuels et des dotations relatives au financement de la psychiatrie au titre de l’année2023 de l’établissement Clinique de Gargan (ancien Sully et Roger Salengro) (FINESS930300280) daté du 07 mai 2024, ensemble la décision implicite de rejet née du recours gracieux du 12 juin 2024, en ce que ces décisions ont omis de fixer le montant dû à l’établissement au titre de la régularisation sur le second semestre 2023 ;
2°) de fixer la dotation due à l’établissement Clinique de Gargan (ancien Sully et Roger Salengro) au titre de la régularisation sur le second semestre 2023 (conformément à l’article 4-I 2° du décret n°2022-597 du 21 avril 2022) à 50 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France de lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, l’Agence régionale de santé d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, la société requérante déclare se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ».
2. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, la société requérante a déclaré se désister de sa requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Clinique de Livry-Sully et à l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.
Fait à Paris, le 6 mai 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-597 du 21 avril 2022
- LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
- Code de justice administrative
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