Rejet 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 janv. 2026, n° 2602048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le placer immédiatement dans une position statutaire régulière et de rétablir le versement d’un revenu, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile permettant d’assurer sa subsistance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors qu’il est privé de toute ressource depuis plus d’un an et que le report à mars 2026 de la réunion de la commission médicale devant examiner son dossier prolonge indéfiniment une situation de précarité extrême sans qu’aucune mesure provisoire n’ait été mise en place, alors même qu’il se trouve en instance de séparation ;
- la méconnaissance par l’administration de ses obligations statutaires porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à disposer de moyens de subsistance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, brigadier de police, a demandé au ministère de l’intérieur, par un courrier qu’il indique avoir été envoyé le 19 janvier 2026, de statuer sur sa situation statutaire sans attendre la réunion de la commission médicale qui doit se prononcer en mars 2026 sur sa mise à la retraite d’office pour invalidité. En l’absence de réponse, M. B… demande au juge des référés, à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de le placer immédiatement dans une position statutaire régulière et de rétablir le versement d’un revenu, et, à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile permettant d’assurer sa subsistance.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
En premier lieu, s’agissant de conclusions à fin d’injonction, il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Si, pour justifier l’urgence de sa situation, M. B… fait valoir qu’il est privé de toute ressource depuis plus d’un an, que le report à mars 2026 de la réunion de la commission médicale devant examiner son dossier prolonge indéfiniment une situation de précarité extrême sans qu’aucune mesure provisoire n’ait été mise en place, alors même qu’il se trouve en instance de séparation, il n’apporte aucune précision tant sur ses conditions de vie depuis février 2025 que sur les démarches qu’il indique avoir entreprises auprès de son administration entre février 2025 et janvier 2026. Ainsi, il ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. Dès lors que le requérant a entendu, à titre principal, présenter des conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il n’est pas recevable à présenter, à titre subsidiaire, d’autres conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de former à cette fin une requête distincte.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris le 24 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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