Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2500177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 janvier et 7 mars 2025, M. D A, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avis de la commission du titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
— ces décisions sont entachées d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour sur lequel elles sont fondées ;
— ces décisions méconnaissent les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 750 euros à verser à l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
— le rapport de M. Boschet,
— les observations de Me Ouangari, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant angolais né le 2 novembre 1966, M. A est entré sur le territoire français en dernier lieu le 19 juin 2024 avec un visa valable du 1er mai 2024 au 30 août 2025. Le 16 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions de M. A :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, M. A était entré très récemment en France. Si, le 3 juin 2023, il a épousé à Limoges Mme B C, ressortissante angolaise avec laquelle il a eu cinq enfants nés en 1995, 1996, 2001 et 2005 en Angola et qui est titulaire de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis 2019, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce mariage était récent à la date de l’arrêté litigieux et que, pendant une longue période depuis 2013, l’intéressée a vécu seule en France avec ses enfants, sans le requérant. Alors qu’il est constant que, dans le cadre de leurs demandes de titres de séjour, ni Mme C ni ses enfants n’ont évoqué le requérant ou les liens qu’ils auraient pu avoir, les seuls éléments produits, relatifs à des brèves visites en France de M. A en 2017 et en 2019 et des virements qu’il a effectués en 2024 et en 2025, n’établissent pas que des liens stables et intenses auraient été entretenus entre eux pendant la période allant de 2013 à 2023, soit dix ans. Il ressort en outre des pièces du dossier que tant l’épouse de M. A que leurs cinq enfants, devenus majeurs, sont relativement autonomes sur le territoire français. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches en Angola, pays dans lequel il a vécu la grande majorité de sa vie et où, selon ses propres écritures, il est employé comme directeur général de la société Zocarm. Également, et contrairement à ce qu’il fait valoir, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en dernier lieu le 19 juin 2024 avec un visa valable du 1er mai 2024 au 30 août 2025, se verrait systématiquement opposer des refus à ses demandes de visas pour visiter les membres de sa famille vivant régulièrement sur le territoire français. Au demeurant, alors que son épouse et leurs cinq enfants ont la nationalité angolaise, il n’est pas fait état d’obstacle à ce que ceux-ci se rendent en Angola pour visiter le requérant. Dans ces conditions, et en dépit de la présence sur le territoire français d’autres membres de la famille de M. A, avec lesquels il n’établit pas avoir des liens stables et intenses, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 3 de ce jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour du requérant répondrait à des considérations humanitaires et se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit ».
7. La décision contestée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de faire obstacle au mariage de M. A, déjà célébré, ne peut être regardée comme portant atteinte à son droit au mariage et à son droit de fonder une famille et, par suite, comme intervenue en violation de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n’est tenu, en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
10. En second lieu, eu égard à ce qui a été indiqué aux points 3 à 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par le préfet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Ouangari.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. E
if
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