Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 déc. 2024, n° 2416579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures, sauf les jours fériés, au commissariat de Villeneuve la Garenne et lui a interdit de sortir du département des Hauts-de-Seine sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté du 30 septembre 2024 :
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il méconnait son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable du procureur de la République concernant les mentions figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de l’arrêté du 13 novembre 2024 :
— il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté du 30 septembre 2024 est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet des
Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ; les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, le préfet ne pouvant pas refuser le renouvellement d’un certificat de résidence algérien de dix ans au motif de l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— et les observations de Me Goldman, représentant M. B, présent.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 mars 1970, déclare être entré en France en 1988. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien, valable dix ans, du 28 février 2014 au 27 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un premier arrêté du
30 septembre 2024, notifié le 13 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son certificat de résidence algérien, a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté, du 13 novembre 2024, notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence algérien est délivré de plein droit () g) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ».
3. Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement du certificat de résidence valable dix ans tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, alors qu’en revanche cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d’un certificat de résidence valable du 28 février 2014 au 27 février 2024, dont il a demandé le renouvellement le 7 mars 2024. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 septembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé en toutes ses dispositions. L’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné le requérant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours étant, par voie de conséquence, dépourvu de base légale, doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
7. D’une part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, que le préfet des
Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. B un certificat de résidence algérien de dix ans. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre.
8. D’autre part, le présent jugement qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B, implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 30 septembre 2024 et du 13 novembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de l’annulation prononcée par l’article 1er du présent jugement et de rapporter la preuve à l’intéressé de ses diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Louvel La greffière,
Signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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