Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 mars 2025, n° 2405044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Alouani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
M. B soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
o méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision pourtant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 12 novembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été déclarée caduque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 mai 1993, déclare être entré sur le territoire le 5 mars 2022. Le 18 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en tant que conjoint de français. Par l’arrêté attaqué du 7 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ".
3. Il résulte des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien précité que la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à la preuve d’une entrée régulière sur le territoire français. Toutefois, M. B, à supposer qu’il soit entré par un trajet de bus entre Frankfort et Paris le 5 mars 2022, n’établit, ni même n’allègue avoir été muni d’un visa. En outre, la circonstance que l’intéressé résidait avant son entrée en France en Ukraine, sous couvert d’un titre de séjour étudiant délivré par les autorités ukrainiennes et valable jusqu’au 1er octobre 2022 ne l’exemptait pas d’un visa pour entrer sur le territoire français. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer les stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, l’Ukraine n’étant pas partie à cet accord. Par suite, M. B ne justifiant pas être entré régulièrement en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. M. B, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, fait valoir s’être marié à une ressortissante française le 11 août 2023, avec laquelle la communauté de vie est établie à compter du mois de juin 2023. Toutefois, cette union reste récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant fait valoir avoir travaillé comme agent de service depuis septembre 2023. Toutefois, cette circonstance est insuffisante pour établir une insertion sociale et professionnelle en France. Enfin, le requérant ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Il s’ensuit que c’est sans méconnaitre les stipulations citées au point précédent que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut être accueilli.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, par un arrêté n°24-022 du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° 76-2024-069 du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. A C, sous-préfet du Havre, à l’effet de signer, notamment, tous les arrêtés et décisions relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure l’entrée et le séjour des étrangers, dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En second lieu, faute pour M. B d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B, en annulation de l’arrêté du 7 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Alouani et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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