Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 juin 2026, n° 2507480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Laredj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Aude du 28 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour durant une période de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
l’obligation de quitter le territoire sans délai méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant sa situation familiale et professionnelle ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Le préfet de l’Aude n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 4 mars 1993, demande l’annulation l’arrêté du préfet de l’Aude du 28 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… allègue être entré sur le territoire français en septembre 2021 sans toutefois le prouver. Il déclare être célibataire et sans charge de famille et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, l’Algérie, dont il possède la nationalité et où vit sa famille. S’il fait valoir qu’il a également la nationalité espagnole et qu’il dispose d’un logement en France, sans toutefois en justifier, de tels éléments ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir l’existence d’une vie privée et familiale en France. Par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour, et nonobstant la circonstance qu’il justifie avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2025 avec une entreprise française, M. B… n’est pas fondé à invoquer le caractère disproportionné de l’atteinte portée à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l’Aude n’a pas méconnu l’article 8 de la convention précitée, ni n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté querellé.
S’agissant de la décision de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de l’instruction que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans vise les articles L. 612-6 et L .612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique le maintien en situation irrégulière de l’intéressé et l’absence de liens personnelles et familiaux en France. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 28 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant trois ans, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juin 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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