Désistement 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mars 2026, n° 2507371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 février 2025 par laquelle l’inspecteur du travail de l’Unité Départementale de l’Hérault a autorisé son licenciement et la décision implicite du ministre du travail portant rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision, reçu le 15 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, la société par actions simplifiée Duo Industrie, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 17 décembre 2025, Mme B… A… déclare se désister de sa requête et demande que soit laissé à la charge de chaque partie les dépens et autres sommes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire du 18 décembre 2025, la société Duo Industrie demande au tribunal de donner acte du désistement de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, Mme A… déclare se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la société Duo Industrie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé que l’instance n’a pas généré de dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Duo Industrie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la société Duo Industrie.
Fait à Montpellier, le 6 mars 2026
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mars 2026
Le greffier,
D. Lopez
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