Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2412350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412350 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Colas sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier n’ayant été admis qu’à l’aide juridictionnelle partielle.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— le préfet a commis plusieurs erreurs de fait ;
— le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a également méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a, au moins, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— il a porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et a, à tout le moins, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 25%, par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Mme, avocate stagiaire, en présence de Me Colas, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant comorien, vit avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2033, depuis le mois d’août 2021. Cette dernière vit en France depuis l’âge de neuf ans avec sa famille en situation régulière également ou de nationalité française et a donc vocation à rester sur le territoire. Le requérant a conclu avec sa compagne un pacte civil de solidarité le 9 novembre 2021 et justifie désormais d’une communauté de vie depuis trois ans. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’un enfant né de l’union entre le requérant et sa partenaire est né le 17 février 2023 à Marseille et que le requérant s’en occupe lorsque sa partenaire, assistante sociale, travaille. M. B n’est également pas dépourvu d’autres attaches familiales en France dès lors que son père et sa fratrie, tous de nationalité française, et que ses nombreux oncles, tantes et cousins, en situation régulière ou de nationalité française, résident en France et attestent de l’intensité de leurs liens avec le requérant. Ce dernier a ainsi transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, en rejetant la demande d’admission au séjour de M. B au motif que sa cellule familiale pouvait se reconstituer aux Comores avec sa partenaire et leur enfant, le préfet a fait une inexacte application des dispositions et stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B. Il y a lieu de l’y enjoindre, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Aux termes de l’article 35 de la loi du 10 juillet 1991 : « En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié () ».
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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