Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2026, n° 2519700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519700 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet mise hors de cause |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la juge des référés a ordonné une expertise à la demande de Sorbonne Université et l’a confiée à M. B… A…, expert.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, la société Maaf, représentée par Me Lagree, demande sa mise hors de cause et de mettre à la charge de la société Lefort Francheteau une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la réclamation de la société Lefort Francheteau a été formulée hors du délai légal de cinq ans, dès lors, la garantie de la Maaf ne peut être mobilisée au titre du contrat d’assurance souscrit.
Par une lettre du 9 janvier 2026, M. A…, expert, fait savoir que la première réunion a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / (….) ».
2. Sorbonne Université a passé un marché de réhabilitation des bâtiments des secteurs Ouest, Est, Nord et Sud du campus de Jussieu, situés 4, place Jussieu, à Paris 5ème. Après apparition de désordres dans l’une des armoires de climatisation du secteur Est du campus de Jussieu ayant eu pour conséquence une perte de la capacité d’hébergement de la salle serveur, Sorbonne Université a sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Par une ordonnance du 29 décembre 2025, la juge des référés a ordonné une expertise et l’a confiée à M. A…. La première réunion d’expertise s’est tenue le 26 janvier 2026. La société Maaf demande sa mise hors de cause au motif que la réclamation de la société Lefort Francheteau a été formulée hors du délai légal de cinq ans, et que dès lors, la garantie de la Maaf ne peut être mobilisée au titre du contrat d’assurance souscrit.
3. Toutefois, il n’appartient pas, à ce stade de l’instruction, au juge des référés de se prononcer sur une question de droit qui relèvera le cas échéant de l’appréciation des juges du fond. En l’état, il y a lieu de maintenir la présence de la société Maaf aux opérations d’expertise, ce qui lui permettra de garantir ses droits le cas échéant.
4. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Lefort Francheteau une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La demande de mise hors de cause de la société Maaf est rejetée.
Article 2 : L’article 5 du dispositif de l’ordonnance du 29 décembre 2025 est modifié en tant que l’expert déposera son rapport au plus tard le 1er octobre 2026.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à :
Sorbonne Université,
la société Architecture studio,
la société Mutuelle des architectes français assurances,
la société Setec bâtiment,
la société SMA,
la société Eco Cites,
la société Acoustique Vivie et associés,
la société Lloyd’s insurance company,
la société Ingerop conseil et ingénierie,
la société Abeille Iard,
la société Setec Opency,
la société BTP consultants,
la société Euromaf,
la société BC.n,
la société DP.r,
la société GTM bâtiment,
la société SICRA Île-de-France,
la société Engie énergie services,
la société Lefort Francheteau,
la société Allianz Iard,
la société Maaf assurances,
la société Cegelec tertiaire Ile-de-France.
et à M. B… A…, expert.
Fait à Paris, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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