Rejet 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 juil. 2024, n° 2408654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Nature Environnement ( FNE ) Anjou |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 sous le numéro 2408654, complétée par des productions de pièces le 24 juin 2024, l’association France Nature Environnement (FNE) Anjou, représentée par sa co-présidente Mme B D, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le maire de la commune d’Angers a accordé à la SA Alter Services un permis de démolir trois bâtiments sis 4 place de l’Académie, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Angers la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la suspension est justifiée dès lors que :
* la demande de dérogation à la protection des espèces, à laquelle était subordonnée la dispense d’étude d’impact accordée par le préfet de région dans son arrêté du 8 novembre 2023, n’ayant pas été déposée – en dépit du risque caractérisé de destruction de l’habitat de deux espèces d’oiseaux et d’une espèce de reptiles protégées et en l’absence de mesure d’évitement ou de réduction susceptible de réduire significativement ce risque -, cette réserve n’a pas été levée de sorte que la réalisation de l’évaluation environnementale était requise préalablement à la délivrance de l’autorisation de démolir litigieuse,
* c’est en tout état de cause à tort que le préfet a accordé cette dispense compte tenu des incidences notables sur l’environnement et la santé du projet de création d’un parc de stationnement à proximité de la place de l’Académie au plan des transports, des rejets dans l’air et du climat et de la biodiversité, tout comme au plan archéologique et du patrimoine architectural.
— il y a en tout état de cause urgence compte tenu de l’imminence du démarrage des travaux et de leurs effets irréversibles.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, la commune d’Angers et la SA Alter Services, représentées par Me Blin, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros à verser à chacune soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par l’association FNE Anjou ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2404443 enregistrée le 22 mars 2024 par laquelle l’association FNE Anjou demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de M. C et Mme D, représentant l’association FNE Anjou,
— et les observations de Me Blin, représentant la commune d’Angers et la SA Alter Services, en présence de deux représentants de la société bénéficiaire de l’autorisation contestée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de L. 122-2 du code de l’environnement : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ».
2. Le projet de réaménagement des places Kennedy et de l’Académie à Angers et de leurs abords, mené par la commune et la communauté urbaine Angers Loire Métropole, prévoyant notamment la création d’un parking en superstructure après démolition de trois bâtiments existants, a fait l’objet le 16 octobre 2023 d’une demande d’examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale au titre de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement auprès du préfet de la région Pays de la Loire, autorité compétente en vertu du 3° du I de l’article R. 122-3 du même code, déposée par la société publique locale (SPL) Alter services. Par arrêté du 8 novembre 2023, le préfet de région, estimant qu’au regard des éléments fournis le projet, par sa localisation et ses impacts, n’est pas de nature à justifier la production d’une étude d’impact, l’a dispensé d’étude d’impact « sous réserve du respect des obligations prévues par le Code de l’environnement dans le cadre d’une demande de dérogation à la protection des espèces ». Un permis de démolir trois bâtiments sis 4 place de l’Académie a été déposé le 22 décembre 2023 et accordé par arrêté du maire de la commune d’Angers en date du 21 février 2024 dont l’association FNE Anjou demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, la suspension de l’exécution.
3. Aux termes du IV de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement : « L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. / () L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. () ». Le VI du même article dispose que : « Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas par cas décide qu’un projet ne nécessite pas la réalisation d’une évaluation environnementale, l’autorité compétente vérifie au stade de l’autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié cette décision. ». L’Annexe de l’article R. 122-3-1 énumère les critères de l’examen au cas par cas, tenant aux caractéristiques des projets, à leur localisation et aux type et caractéristiques de leurs incidences potentielles.
4. En premier lieu, les motifs de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2023 révèlent qu’en raison de l’inachèvement, à la date de son édiction, du diagnostic écologique, comme de l’absence de « finalisation des enjeux recensés », le préfet de région, estimant que « ces enjeux sont importants sur le bâti à démolir », et au constat de ce que « la séquence Eviter-Réduire-Compenser engagée montre l’impossibilité d’éviter et la difficulté de réduire certains impacts, ce qui sous-entend la nécessité de compenser et donc la nécessité de réaliser un dossier de demande de dérogation à la protection des espèces », a précisé qu’il appartient au porteur de projet, soumis à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats conformément aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, « d’encadrer la réalisation du parking et la réhabilitation de la caserne afin d’éviter tout impact résiduel sur les espèces protégées et de justifier de l’entier respect des interdictions prévues par le code de l’environnement dans le cadre d’une demande de dérogation à la protection des espèces ». La réserve énoncée à l’article 1er de cet arrêté, tenant au « respect des obligations prévues par le Code de l’environnement dans le cadre d’une demande de dérogation à la protection des espèces », est rédigée en caractères gras. Il résulte toutefois de l’instruction que ce diagnostic finalisé, réalisé par Noème Environnement (Angers), Anthony Boureau Écologue (Oudon) et Ecocoop (Oudon) – pièce jointe n° 6 au mémoire en défense – a été joint au dossier de demande de permis de démolir et transmis par la société pétitionnaire à la direction départementale des territoires (service eau, environnement et biodiversité), et que le directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire a, par courrier en date du 21 février 2024, « au regard des compléments transmis », confirmé à la société Alter Services que " [sa] conclusion que le projet n’est pas soumis à l’obtention d’une dérogation espèce protégée est pertinente « et que la réserve énoncée dans l’arrêté préfectoral de dispense d’étude d’impact du 8 novembre 2023 » est ainsi levée ". Dans ces conditions, l’association FNE Anjou n’est pas fondée à soutenir que la réalisation de l’évaluation environnementale était requise préalablement à la délivrance de l’autorisation de démolir litigieuse faute pour la pétitionnaire d’avoir obtenu ni même sollicité une dérogation à la protection des espèces.
5. En second lieu, eu égard à l’objet et aux caractéristiques du projet litigieux de création d’un parc de stationnement, dont la démolition en litige constitue la première étape, comme de ses incidences sur l’environnement et la santé humaine, qui n’apparaissent notables sur aucun des points évoqués par l’association FNE Anjou, (rejets dans l’air, climat, biodiversité, archéologie et patrimoine architectural – en admettant même que ces deux dernières questions entrent dans le champ de l’examen au cas par cas), la nécessité d’une évaluation environnementale, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de région, ne résulte pas de l’instruction.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de l’association FNE Anjou tendant à la suspension de l’exécution du permis de démolir litigieux n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune d’Angers et de la SA Alter Services les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association FNE Anjou est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Angers et de la SA Alter Services présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Anjou, à la commune d’Angers et à la SA Alter Services.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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