Rejet 30 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 déc. 2022, n° 2216502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 28 décembre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 décembre 2022, Mme C, représentée par la SCP Ipso Facto Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2022 notifiée le 13 décembre 2022 par laquelle le directeur de l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) a décidé son changement d’affectation dans l’intérêt du service ;
2°) d’enjoindre à l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord de la réaffecter sur son poste au sein de l’établissement de Blain à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— que l’urgence est caractérisée dès lors que son changement d’affectation, qui emporte modification de ses fonctions, de ses conditions de travail et de son lieu de travail prend effet dès le 16 décembre 2022 ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de changement d’affectation dès lors que celle-ci est signée de la directrice des ressources humaines et non du directeur de l’établissement, qu’elle n’est pas suffisamment motivée, qu’elle n’a pas été autorisée à prendre connaissance de son dossier personnel, que le délai de trois jours entre la notification de la décision le 13 décembre et sa prise d’effet le 16 décembre est notoirement insuffisant, qu’elle n’a pas rencontré de difficultés dans ses relations professionnelles avec les autres agents des services hospitaliers qualifiés (ASHQ) de nature à mettre en péril le service et à justifier un changement d’affectation, que si des tensions ont pu exister au sein du service, elles ne lui sont pas imputables mais sont imputables à la direction des ressources humaines et à certaines infirmières, et enfin que le changement d’affectation emporte pour elle de nombreuses conséquences négatives en terme de temps de trajet, rémunération, fonctions exercées et horaires de travail.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 et 28 décembre 2022, l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN), représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car dirigée contre une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours, le changement d’affectation de Mme C n’entraînant ni perte de rémunération, ni conséquence négative sur sa situation ni modification de son niveau de responsabilité ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la baisse de rémunération de 95,95 euros alléguée, à la supposer établie, ne constitue pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de Mme C ;
— il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès que sa signataire était compétente, que la décision n’était pas soumise à l’obligation de motivation et est au demeurant suffisamment motivée, que Mme C a été mise à même de consulter son dossier individuel, qu’elle était informée du changement d’affectation depuis le 1er décembre 2022 et que ce changement est justifié par l’intérêt du service.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 décembre 2022 sous le numéro 2216533 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 décembre 2022, ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Parent, avocate de Mme C, qui souligne :
* que le changement d’affectation a des effets notables dès lors que le poste est situé à plus de 40 km de son domicile à Guenrouet, qu’elle perd les primes liées au travail le week-end et que ses activités seront différentes ;
* qu’elle n’a pas pu avoir accès à son dossier personnel avant la décision de changement d’affectation puisqu’il lui a été répondu à deux reprises qu’il n’était pas en l’état et que sa lettre recommandée est restée sans réponse ;
* que les faits reprochés sont vagues ;
— et les observations de Me Chathereau, substituant Me Eyrignoux, avocate de l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord, qui souligne :
* que la requête au fond est irrecevable faute pour le recours au fond d’y être joint et car le changement d’affectation, qui n’a pas d’impact sur la rémunération globale de Mme C dès lors qu’elle pourra solliciter un temps complet et qui est situé à égale distance du domicile de Saffré enregistré par l’hôpital, constitue une mesure d’ordre intérieur ;
* que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que le changement d’affectation ne modifie pas la situation de Mme C ;
* que la directrice des ressources humaines était compétente pour signer la décision contestée, laquelle est suffisamment motivée ;
* que Mme C a eu accès à son dossier personnel le 15 décembre 2022, que c’est à propos du rapport de l’enquête interne qu’il lui a été répondu qu’elle n’était pas finalisée et que celle-ci lui a finalement été communiquée par courrier envoyé le 19 décembre 2022 ;
* que Mme C est responsable des difficultés de communication avec ses collègues et refuse de parler à certaines d’entre elles.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au 29 décembre 2022 à 9h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C exerce les fonctions d’agente des services hospitaliers qualifiée (ASQH), au sein de l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) depuis 2011. Par un courrier du 9 décembre 2022, notifié le 13 décembre 2022, elle a été informée de son changement d’affectation dans l’intérêt du service, à compter du 16 décembre 2022, du centre hospitalier spécialisé de Blain au centre médico-psychologique (CMP) pour adolescents d’Orvault. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l’exécution de cette décision et qu’il soit enjoint à l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) de la réaffecter à l’établissement de Blain.
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, une copie de la requête enregistrée le 15 décembre 2022 sous le numéro 2216533 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision de changement d’affectation du 9 décembre 2022 a été jointe à la requête en référé suspension.
3. D’autre part, le changement d’affectation décidé le 9 décembre 2022, qui prive Mme C d’une prime mensuelle de 95,95 euros liée au travail qu’elle effectue le week-end et fait passer la distance entre son domicile à Guenrouet et son lieu de travail de 8 à 40 km, a des effets sur la rémunération et les conditions de travail de Mme C et lui fait donc grief. Par suite, cette décision ne peut être regardée comme une simple mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours.
4. Les fins de non-recevoir soulevées par l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) doivent donc être écartées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
6. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il est constant que la décision de changement d’affectation dans l’intérêt du service prenait effet dès le 16 décembre 2022. Si le changement d’affectation effectif de Mme C n’est pas encore intervenu à la date de la présente ordonnance c’est en raison de l’arrêt de travail de l’intéressée. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, ce changement d’affectation emporte des conséquences pratiques et financières importantes liées à la perte d’une prime mensuelle de 95,95 euros, laquelle ne peut être regardée comme compensée par la possibilité d’augmenter le temps de travail, et à l’allongement substantiel de la distance entre le lieu de travail et le domicile de Mme C, lequel était connu de son employeur puisqu’il figure sur le contrat à durée indéterminée signé le 3 décembre 2018 par le centre hospitalier spécialisé de Blain. Dans ces conditions, Mme C justifie d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. D’autre part, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ».
9. Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure envisagée.
10. Il résulte de l’instruction que le changement d’affectation de Mme C a été décidé en raison de tensions et difficultés relationnelles au sein du service APE1, qui font obstacle au fonctionnement normal du service. Dès lors, même si la décision contestée a été prise dans l’intérêt du service, elle résulte, de la part de l’administration hospitalière, d’une appréciation du comportement professionnel de l’agente. Par suite, cette décision a été prise en raison de considérations tenant à la personne de l’intéressée et elle ne pouvait légalement intervenir qu’après l’accomplissement des formalités prévues à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Or, si l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord indique que Mme C a pu consulter son dossier individuel le 15 décembre 2022 et a reçu le 20 décembre 2022 le compte rendu de l’enquête administrative interne diligentée depuis le 1er juillet 2022, ces circonstances sont postérieures au changement d’affectation contesté. Si le courrier de convocation à un entretien préalable au changement d’affectation du 28 novembre 2022 mentionne la possibilité pour Mme C de consulter son dossier à l’issue de cet entretien, l’administration hospitalière ne conteste pas que le dossier individuel, y compris le rapport de l’enquête mentionnée dans ce courrier de convocation et qui établit les tensions et difficultés relationnelles qui motivent la décision contestée du 9 décembre 2022, n’a pas pu être consulté par Mme C, en dépit de plusieurs demandes, écrite et orale, de l’intéressée en ce sens. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure résultant de ce que Mme C n’a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier individuel avant que n’intervienne la décision contestée est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) a décidé son changement d’affectation à compter du 16 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
13. La suspension prononcée par la présente décision implique seulement, eu égard à ses motifs, que l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) procède à un nouvel examen de la situation de Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en la maintenant pendant ce réexamen au centre hospitalier spécialisé de Blain.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
15. En revanche, Mme C n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) a décidé le changement d’affectation de Mme C est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) versera à Mme C la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (EPSYLAN).
Fait à Nantes, le 30 décembre 2022.
La juge des référés,
S. A
Le greffier,
J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies
de droit commun contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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