Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 avr. 2025, n° 2403155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme E C et M. D A, représentés par Me Laplante, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Rivery a accordé un permis de construire à la société « Amsom Habitat » portant sur la construction de deux bâtiments de neuf logements chacun, soit un total de 18 logements sur des parcelles cadastrées rue Robert Petit, sur le territoire de la commune de Rivery, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rivery une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir dès lors qu’en leur qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette du projet il en résulte des préjudices de vue, une perte d’intimité et d’ensoleillement et d’une augmentation de la pollution olfactive et sonore ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’il ne comporte pas les éléments permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux construction voisines, qu’il ne comporte pas d’indication sur les caractéristiques des vues créées par le projet, qu’il ne contient aucun élément permettant d’expliquer le choix de l’architecture retenue, qu’il ne contient aucune précision quant aux modalités d’écoulement des eaux afin d’apprécier la conformité du projet, notamment par rapport aux dispositions du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la vallée de la Somme et que les précisions concernant le niveau de l’eau sont insuffisantes ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article UB. 3. du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rivery ainsi que les dispositions du PPRN de la vallée de la Somme et de ses affluents en ce qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques en raison du risque d’exposition à l’inondation et du caractère dangereux de son accès;
— il méconnaît l’article UB. 11 du règlement écrit du PLU de la commune de Rivery dès lors qu’il ne s’insère pas dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la commune de Rivery, représentée par Me Szczepanski, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C et A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, l’établissement « Amsom Habitat », représenté par Me Lefevre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C et A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 17 janvier 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 3 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 6 mars 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 17 mars 2025, les requérants ont été invités, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative à produire la preuve de la notification de leur recours contentieux à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation ainsi que le prévoit l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique,
— les observations de Me Szczepanski, représentant de la commune de Rivery et les observations de Me Lefevre, représentante de l’établissement « Amsom Habitat ».
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mars 2024, le maire de la commune de Rivery a délivré à l’établissement Amsom Habitat un permis de construire portant sur la construction de deux bâtiments de neuf logements chacun, soit un total de 18 logements sur des parcelles cadastrées rue Robert Petit, sur le territoire de la commune de Rivery. Par un courrier du 17 mai 2024, M. et Mme C et A ont sollicité le retrait de cet arrêté. Par un courrier du 30 mai 2024, le maire de la commune de Rivery a rejeté cette demande. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024, ensemble le rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
3. Premièrement, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / () / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / () « . En outre, aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / () / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
4. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan cadastral et de la planche PC8-8 du dossier de demande de permis que sont représentées l’ensemble des constructions et parcelles avoisinantes et que des photographies de l’environnement proche et lointain sont jointes, l’annexe 1 et le plan de coupe longitudinale du terrain représentant d’ailleurs spécifiquement la parcelle appartenant aux requérants. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire que, comme le soutiennent les requérants, les perspectives d’insertion, et en particulier la vue aérienne du projet, ne reflèteraient pas une représentation fidèle de la situation, dès lors notamment que la confrontation de la planche intégrant la vue aérienne du projet avec les autres plans, notamment de coupe et de façade, joints au dossier, lesquels comprennent les dimensions exactes de la hauteur de la construction projetée, a permis aux services instructeurs d’appréhender de façon exacte et suffisante le gabarit du projet. La seule circonstance, qui n’est au demeurant pas une exigence prévue par les dispositions précitées, que le dossier de demande de permis ne comporterait pas de « vues créées par le projet » est sans incidence sur l’appréciation des services instructeurs. Par suite, les services instructeurs ont été mis à même d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement.
5. Deuxièmement, si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire ne contient aucun élément permettant d’expliquer le choix de l’architecture retenue, il ne résulte toutefois pas des dispositions précitées que les pièces du dossier de demande de permis de construire devraient comporter une telle justification. En tout état de cause, à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, il ressort des termes de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire que les matériaux choisis pour les constructions sont mentionnés, conformément aux dispositions de cet l’article. Par suite, aucune incohérence, ni contradiction n’a pu empêcher les services instructeurs d’apprécier la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme applicable.
6. Troisièmement, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, le projet architectural « indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement ».
7. Si les requérants soutiennent que la notice architecturale ne comporte pas les précisions nécessaires s’agissant de l’écoulement des eaux superficielles et souterraines ainsi que les éléments d’information concernant la gestion de l’aggravation des risques d’inondation sur les parcelles avoisinantes, il ne ressort d’aucune disposition qu’il s’agirait d’indications devant être intégrées au sein du dossier de demande de permis de construire. En tout état de cause, à supposer même que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, il ressort toutefois des termes de la notice de présentation jointe au dossier de demande de permis de construire que, s’agissant notamment des eaux pluviales, il est indiqué que « L’infiltration à la parcelle est dessinée sous formes de noues autour des stationnements, et d’une prairie inondable en fond de parcelle. () ». En outre, il ressort du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire que la prairie inondable mentionnée est bien représentée ainsi que les regards d’eau pluviales. Enfin, il ressort de la planche « PC5.1 » relative au schéma des toitures que le trajet et l’écoulement des eaux sont représentés, qu’il est indiqué sur cette même planche la « limite PPRI zone 2/4 ». Par suite, les services instructeurs ont été mis à même d’apprécier les modalités d’écoulement des eaux de la construction projetée.
8. Quatrièmement, les requérants, qui se bornent à soutenir que les indications concernant les niveaux d’eau sont imprécises, n’apportent toutefois aucun élément de nature à établir que les imprécisions dont ils se prévalent auraient été de nature à fausser l’appréciation des services instructeurs quant à la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme applicable.
9. Il résulte des points 2 à 8 que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
11. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
12. En outre, il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
13. D’une part, les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, l’autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone, si elles lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des captures d’écran de l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, produites par la commune de Rivery en défense et non contredites par les requérants, que la construction projetée se situe en zone de type 4 au sens du PPRN applicable, et que le niveau d’aléa correspondant à cette zone est « moyen ». En outre, il ressort de ces mêmes pièces, que le reste du terrain d’assiette du projet se situe en zone de type 2 au sens du PPRN applicable et que le niveau d’aléa correspondant à cette zone est décrit par le PPRN comme « zone sensible aux remontées de nappe en sous-sol » alors que le projet prévoit la construction d’un parking pour lequel la décision attaquée prescrit que « Les aires de stationnement seront perméables » ainsi que, tel que cela ressort de la notice architecturale et des plans joints au dossier de demande de permis de construire, une praire inondable. Ainsi, en se bornant à soutenir que la construction projetée se situe dans le périmètre d’une zone présentant un aléa important et que les moyens de prévention contre les inondations, notamment s’agissant de l’écoulement des eaux superficielles et souterraines et l’aggravation des risques sur les parcelles avoisinantes, les requérants ne démontrent pas que le projet autorisé par la décision attaquée porterait atteinte à la sécurité au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
15. Par ailleurs, l’article 7.2.1. du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de la Vallée de la Somme et de ses affluents prévoit, s’agissant des mesures de gestion et de prévention des eaux de ruissellement, prévoit que : « Dans le domaine de la gestion des eaux pluviales, il est recommandé que les constructions ou ouvrages nouveaux dont les parkings et voiries, comporte sur la parcelle des moyens d’infiltration ou de rétention des eaux de pluies afin de ne pas aggraver le ruissellement ». Si M. et Mme C et A soutiennent que le projet ne permettrait pas de respecter les prescriptions de l’article 7.2.1. du PPRN applicable, il résulte des dispositions précitées que celles-ci ne prévoient qu’une simple recommandation qui est d’ailleurs satisfaite par la création d’une prairie perméable et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige méconnaîtrait une telle recommandation.
16. Enfin, contrairement aux allégations des requérants, il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis de construire précise les éléments nécessaires relatifs au niveau de l’eau. En outre il ressort notamment de l’étude géotechnique établie par la société « Fondasol » qu’une étude complémentaire a été réalisée en décembre 2023, soit postérieurement à l’arrêté du 3 juillet 2023 prescrivant la réalisation d’une étude complémentaire alors même qu’il s’agit, au demeurant, d’une législation distincte relative au dossier « loi sur l’eau » concernant le projet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet autorisé par la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions du PPRN de la vallée de la Somme et de ses affluents en ce qu’il est de nature à porter atteinte à la sécurité et la salubrité publiques en raison du risque d’exposition à l’inondation.
17. D’autre part, l’article UB. 3.1. du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Rivery dispose que : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès direct à une voie publique. Tout terrain enclavé est inconstructible. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. ».
18. Les requérants soutiennent que la création d’un parking de 18 places de stationnement ainsi que d’une voirie les desservant sans distinction entre un accès réservé aux piétons et un accès réservé aux véhicules crée un risque pour la sécurité. Toutefois, il ressort tant des termes de la notice architecturale que du plan de façade nord, tous deux joints au dossier de demande de permis de construire, que l’ensemble immobilier projeté sera accessible aux véhicules depuis un porche aménagé à l’angle nord-est de l’unité foncière accessible depuis la rue Robert Petit donnant sur une voie interne laquelle conduit à deux emplacements de stationnement PMR aménagés à 30 mètres des entrées des deux bâtiments puis à l’aire de stationnement dotée de 20 emplacements située au sud du bâtiment B et que les piétons accèdent au site également depuis la rue Robert Petit « via une voie douce partagée sécurisée qui les conduit aux deux accès des bâtiments et se poursuit jusqu’au parking ». Ainsi, la seule circonstance que l’entrée des piétons et que celle des véhicules soient situées au même endroit, alors qu’il ressort de ces pièces qu’il s’agit bien de deux voies d’accès distinctes, ne peut suffire à établir qu’il existe un risque d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
19. En outre, les requérants soutiennent que l’accès des véhicules au projet se situe sur un simple trottoir comprenant déjà des places de stationnement et débouche à proximité d’une courbe de la rue Robert Petit empêchant une visibilité sécurisée. Toutefois, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ont émis un avis favorable au projet le 12 février 2024 et la commune fait valoir en défense, sans être contredite, que la limite de vitesse de la rue Robert Petit est fixée à 30 km/heures et que cette voie comprend des ralentisseurs ce qui permet aux usagers de la voie publique de suffisamment anticiper la courbe de la rue Robert Petit à proximité de laquelle se situe le projet contesté. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la seule création par le projet contesté de 22 places de stationnement conduirait nécessairement à une augmentation du trafic routier sur la voie d’accès au projet. Ainsi, en se bornant à se prévaloir de ces risques sans les établir, les requérants ne démontrent pas que l’accès au projet induirait un risque d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
20. Il résulte des points 10 à 19 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme, UB. 3. du règlement écrit du PLU de la commune de Rivery et des dispositions du PPRN de la vallée de la Somme et de ses affluents doivent être écartés.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 11 du règlement écrit du PLU de la commune de Rivery : « Les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme s’appliquent. / Les recommandations et prescriptions s’appliquent autant aux façades, aux clôtures et aux couvertures visibles depuis l’espace public, qu’aux »arrières « . On doit privilégier les volumes simples et notamment prêter attention aux implantations et aux types traditionnels de la commune, constitutifs de sa forme urbaine et de son identité (Cf. constructions identifiées au titre du L151-19). Les constructions, extensions, annexes et installations, de quelque nature qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments existants et le site et s’y référer de façon harmonieuse. Les couleurs et les matériaux devront respecter l’environnement direct du bâtiment. Ils doivent donc s’harmoniser avec l’ensemble des bâtiments auxquels appartiennent l’immeuble et son voisinage. Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain. ».
22. D’une part, il résulte de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
23. D’autre part, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
24. La parcelle d’assiette du projet s’inscrit dans les abords du quartier de Saint-Leu, Etang Saint-Pierre et des Hortillonnages et se situe dans une zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF) continentale de type I et II de la Haute et moyenne vallée de la Somme entre Croix-Fonsommes et Abbeville, ainsi que dans le périmètre de site stratégique Natura 2000 du « Marais de la moyenne de la Somme entre Amiens et Corbie ». Dans ces conditions, le projet de construction s’inscrit, du fait de l’ensemble de ces éléments remarquables, dans un environnement présentant des caractéristiques paysagères particulières, qu’il convient de préserver.
25. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les parties, que le secteur bâti essentiellement pavillonnaire dans lequel ce projet se situe est composé de constructions individuelles, lesquelles ne présentent pas un aspect architectural homogène s’agissant des gabarits, matériaux et couleurs de façades et de toitures.
26. Il ressort, tout d’abord, des pièces composant le dossier de demande de permis de construire que l’opération en cause qui « vise à répondre à la demande de logements sociaux sur la commune » de Rivery, consiste en la construction, sur le premier tiers de l’unité foncière au plus proche de la rue Robert Petit, d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments accueillant 9 logements chacun en R+2+Combles ains qu’en l’aménagement, sur le deuxième tiers, d’une aire de stationnement perméable et végétalisée de 20 emplacements et, sur le dernier tiers, de la prairie inondable destinée à la collecte des eaux pluviales. Si les requérants se prévalent du gabarit et de la hauteur excessifs des constructions projetées de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, il ressort toutefois des pièces annexées au dossier de demande de permis de construire en cause que l’ensemble des logements ont été répartis en deux volumes bâtis de forme rectangulaire comprenant des coursives d’accès côté cœur d’îlot dont l’implantation, notamment celle du bâtiment B est située en retrait de l’alignement avec une hauteur plus faible par rapport au bâtiment industriel existant, permettant aux parcelles voisines de retrouver davantage d’ensoleillement.
27. Il ressort enfin des pièces constitutives du dossier de demande de permis de construire qu’un soin particulier a été donné à la composition paysagère des espaces libres de toute construction, plantés d’essences locales et agrémentés de cheminements piétonniers réalisés en béton balayé ainsi qu’en terre stabilisée pour permettre une perméabilité maximale. Le contenu même de l’arrêté attaqué fait d’ailleurs apparaître que le maire de la commune de Rivery a assorti le permis de construire attaqué des prescriptions émises par l’architecte des bâtiments de France, dans son avis favorable, relatives à la nature des clôtures localisées à l’arrière des bâtiments et au caractère perméable des aires de stationnement.
28. Compte tenu de l’ensemble des précautions architecturales et paysagères, ci-dessus décrites, ces dernières ne sont pas de nature à créer une rupture témoignant d’un défaut d’harmonisation dans le bâti peu traditionnel alentour ainsi que dans l’environnement naturel avoisinant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 21 doit être écarté.
29. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme C et A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rivery, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme C et A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
31. D’autre part, il n’y a lieu pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C et A les sommes demandées par la Commune de Rivery et par Amsom Habitat au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C et A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Rivery et par Amsom Habitat sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et M. D C et A, à Amsom Habitat et à la commune de Rivery.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme B et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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