Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 janv. 2026, n° 2507529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise le 4 août 2025 par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales et signifiée le 30 septembre 2025 portant sur un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 175 euros.
Il soutient que :
- durant le mois de juin 2022, il occupait toujours le logement concerné et s’est acquitté de l’intégralité du loyer ;
- la créance réclamée par la caisse d’allocations familiales est erronée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…). ».
L’article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Par un courrier recommandé adressé le 21 octobre 2025, dont il a été accusé réception le 23 octobre 2025 et auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B… a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Alors que M. B… n’a pas retourné ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti, ni à la date de la présente ordonnance, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. M. B… peut s’il s’y croit fondé demander un échéancier de paiement auprès de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 janvier 2026
La greffière,
M. C…
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