Rejet 13 mars 2025
Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2406838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme H J D représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3.1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté.
Il soutient, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme D a été rejetée par une décision du 18 juin 2024.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise née le 5 novembre 1980, a déclaré être entrée en France le 6 mars 2019. Elle y a sollicité l’asile, qui lui a été refusé par une décision du 16 janvier 2020, confirmée le 17 juin 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 22 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure. Par la requête visée ci-dessus, elle demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen dirigé contre l’arrêté litigieux dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F A, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en 2019 pour y solliciter l’asile, qui lui a été refusé le 16 janvier 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 17 juin 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. Elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire malgré une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 26 janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des avis d’impôt et attestations de domiciliation auprès du centre communal d’action sociale de Mérignac, que l’intéressée est sans emploi et dépourvue de ressources financières stables. Par ailleurs, la circonstance que le père de ses deux enfants, nées à Bordeaux en 2021 et 2023, réside régulièrement en France depuis plusieurs années muni d’une carte de résident valable jusqu’en 2030, ne constitue pas un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Enfin, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer son insertion durable et effective dans la société française et n’établit pas davantage que sa demande répond à des considérations humanitaires. Par suite, dans ces conditions et au vu de la présence récente de Mme D sur le territoire français, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Si Mme D se prévaut de sa présence en France depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’y est maintenue au seul bénéfice des délais d’instruction de sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, et en méconnaissance d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2021. Par ailleurs, si elle soutient que ses enfants, dont deux n’ont jamais connu leur pays d’origine, sont scolarisés en France et que leur père s’en occupe régulièrement, ces éléments sont insuffisants pour constituer un obstacle à la reconstruction de la cellule familiale en République du Congo. Enfin, si elle affirme que sa mère et sa sœur ont quitté le Congo, elle ne le démontre pas et ne justifie pas davantage être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans et où résident deux de ses enfants, E et B I nés du même père que son troisième enfant qui réside en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Aux termes de l’article 16 de la convention précitée : « 1/ Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2/ L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ».
8. Mme D se prévaut de la circonstance que le père de deux de ses enfants, dont elle est séparée depuis 2021, réside de manière régulière en France. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 juin 2023, Mme D et le père des enfants ont convenu que la résidence habituelle de leur enfant G serait fixée chez la requérante. Par ailleurs, outre des attestations justifiant qu’il récupère régulièrement leur enfant à l’école, la requérante produit des relevés de compte démontrant que le père lui verse mensuellement, depuis 2021, une pension alimentaire d’un montant variant entre 150 et 300 euros. Elle produit également plusieurs factures d’achats relatifs à l’alimentation et à du matériel de puériculture tels qu’une poussette ou encore des couches, acquittées par le père en 2021, et des reçus de règlements d’activités périscolaires, effectués en 2024. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, ni à l’existence de liens affectifs entre eux. En outre, la scolarisation des enfants en France ne saurait faire obstacle à la poursuite de leur scolarité dans le pays d’origine de la requérante. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants de la requérante au regard des stipulations des articles 3§1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
9. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Si Mme D soutient être la cible de menaces dans son pays d’origine où elle aurait subi des violences sexuelles et physiques, elle n’apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des craintes et des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile droit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le premier assesseur,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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