Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 juin 2025, n° 2401881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 février 2024, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. D A.
Par sa requête, enregistrée le 11 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D A, représenté par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 13 800 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer
son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— par une décision du 14 mars 2019, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne
de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant
le 1er septembre 2020 ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— l’intéressé a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
— Il vit, avec sa femme et ses quatre enfants dans un logement de 52 m² qui est sur-occupé ;
— la situation de promiscuité empêche toute intimité ;
— cette situation de promiscuité n’est plus supportée par les enfants, dont l’aînée qui a un comportement violent tant à l’égard de ses parents que de ses frères et sœurs ;
— le logement est incompatible avec son état de santé.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 18 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été clôturée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4-T5, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 14 mars 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement
du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet du Val-de-Marne d’assurer le relogement de l’intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation,
avant le 1er septembre 2020. En l’absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 15 juin 2022 par le préfet du Val-de-Marne qui l’a rejeté implicitement. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 13 800 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. L’existence de troubles médicaux, y compris d’ordre psychologique, est de nature à établir le caractère inadapté de celui-ci lorsque ces troubles sont suffisamment caractérisés pour présenter un lien direct et certain avec le maintien de l’intéressé dans son logement. Il résulte de l’instruction que le logement de type T3 de 52,20 m² occupé par M. A, son épouse et ses quatre enfants dont des jumeaux, âgés de 8 à 16 ans, n’est pas en situation de suroccupation au sens des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, M. A indique, sans être contesté par le préfet, que les conditions actuelles de logement sont une source de conflit entre sa fille aînée et le reste de la famille pouvant entraîner un comportement agressif de la part de cette dernière. Il produit, à l’appui de ses allégations, un certificat médical du 12 octobre 2023 dans lequel son médecin traitant indique que trois de ses enfants se partagent une « petite chambre » tandis que la fille aînée du requérant dort dans le salon. Ce médecin ajoute que cette dernière, qui est au demeurant suivie depuis trois ans par un psychologue pour une phobie scolaire, « présente un comportement violent envers ses parents et envers la fratrie, ne supportant pas le confinement dans cet appartement beaucoup trop petit ». Par ailleurs, il ressort de ce même certificat médical que cette situation est, en grande partie, à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif sévère
chez M. A, pour lequel il est suivi médicalement. Dans ces conditions M. A établit suffisamment l’existence d’un trouble dans les conditions d’existence du fait de l’absence de son non-relogement par l’Etat dans le délai imparti. il résulte de ce qui précède que compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit près de soixante-dix mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit M. A, sa femme et leurs quatre enfants, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme de 8 700 euros.
Sur les frais d’instance :
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé. L’Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 8 700 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Aboukhater une somme de 1 100 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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