Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 févr. 2026, n° 2600688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a ordonné son placement à l’isolement pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au directeur de cet établissement pénitentiaire d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée et l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption d’urgence ;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est entachée d’un vice d’incompétence, d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’aucun des motifs retenus tenant à son profil pénal, ses antécédents judiciaires et son soi-disant projet d’évasion, ne permet de fonder une mesure d’isolement, que les cinq incidents qui lui sont reprochés au cours de l’année écoulée ne relèvent que de la procédure disciplinaire, que ses prétendus projets d’évasion ne sont pas établis, émanant uniquement de dénonciations d’une autre personne détenue et que sa prétendue appartenance à la criminalité organisée n’est pas davantage établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la mesure d’isolement en litige a été édictée en raison de circonstances particulières tenant au profil pénal et pénitentiaire de M. A… et à la nécessité de sauvegarder l’ordre public et la sécurité de l’établissement, qu’il n’existe pas de contre-indication médicale au placement à l’isolement de l’intéressé et qu’il y a lieu de relever que ce dernier a attendu le 6 février 2026 pour contester la décision litigeuse qui lui a été notifiée depuis le 2 janvier dernier et est exécutée depuis cette date ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été compétemment signée et est justifiée au regard des circonstances particulières liées à la nécessité d’assurer la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, et en particulier la sécurité des personnes, étant précisé d’une part, que le juge des référés exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, d’autre part, que M. A… a fait l’objet de deux mandats de dépôt pour des faits graves et violents et qu’il est établi qu’il adopte un comportement inadapté en détention, que la circonstance que des faits aient pu servir à fonder des sanctions disciplinaires ne font pas obstacle à ce qu’ils servent également à apprécier l’opportunité d’une mesure d’isolement, et que son projet d’évasion est attesté par des éléments précis et circonstanciés et notamment un compte-rendu professionnel qui fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2600687 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2026 en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites (…) Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé (…) ».
M. A…, écroué en détention provisoire depuis le 21 février 2025 et affecté par mesure d’ordre au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran le 21 mai suivant, a été placé provisoirement à l’isolement par mesure d’urgence le 29 décembre 2025, puis placé à l’isolement pour une durée de trois mois par une décision du 2 janvier 2026 du directeur de cet établissement pénitentiaire. M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de cette mesure. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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