Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2302459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A… C…, représenté par Me Jean-François Trumeau demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif d’aide de solidarité institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONaCVG une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision lui refusant une aide de solidarité est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a séjourné plus de quatre-vingt-dix jours dans un camp figurant à l’annexe du décret du 28 décembre 2018.
La requête a été communiquée à l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité le 22 mai 2022 auprès de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) le bénéfice de l’aide de solidarité instaurée par le décret du 28 décembre 2018. Par une décision du 28 avril 2023, dont M. C… demande l’annulation, la directrice générale de l’ONaCVG a rejeté sa demande au motif qu’il n’avait pas séjourné dans un camp ou hameau de forestage figurant dans la liste annexée à ce décret.
Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ». Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du régime d’aide institué par le décret du 28 décembre 2018, le demandeur doit notamment avoir séjourné quatre-vingt-dix jours dans une structure dont le nom figure sur la liste annexée au décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles.
Il ressort des pièces du dossier que le père du requérant, M. B… C… a servi dans les forces supplétives françaises avant son rapatriement d’Algérie le 1er juin 1962 et qu’il a séjourné avec sa famille, dont M. A… C…, né le 3 janvier 1962, au camp de Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales (66) avant de rejoindre, le camp de Port-Sec à Bourges, dans le Cher (18). Si le requérant soutient qu’il a séjourné dans le camp de Rivesaltes, dont le nom figure sur la liste annexée au décret du 18 mars 2022, jusqu’au 4 janvier 1965, ses allégations sont contredites par les pièces qu’il produit, et notamment la note de la direction des renseignements généraux en date du 19 janvier 1962 faisant état de ce que son père et toute la famille sont arrivés à Bourges le « 5 courant » en provenance du camp de Rivesaltes et que la famille a été logée dans les casernements militaires ainsi que du curriculum vitae de son père faisant état d’un simple transit par le camp de Rivesaltes avant transfert au camp de Port-Sec en juin 1962 ou encore de l’attestation sur l’honneur de son frère indiquant qu’il serait né le 10 février 1964 à Bourges. Au surplus, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir d’un séjour au camp de Port-Sec jusqu’en 1966, le nom de ce camp ne figurait pas, à la date à laquelle les demandes tendant au bénéfice de l’aide de solidarité pouvaient être déposées, soit jusqu’au 31 décembre 2022, dans la liste annexée au décret du 18 mars 2022 visé ci-dessus. Par suite, en l’état du dossier, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder le bénéfice du dispositif d’aide de solidarité, la directrice générale de l’ONaCVG a fait une inexacte application des dispositions de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Sophie LESIEUX
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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