Désistement 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2500326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, la société anonyme Viamedis, représentée par la SCP Derriennic Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes visés par les saisies administratives à tiers détenteur (SATD) n° 48265019033, n° 48265019433, n° 48265019233 et n° 48265019533 émises le 13 novembre 2024, pour un montant global de 24 604,16 euros ;
2°) d’ordonner le remboursement des sommes indûment prélevées par la trésorerie Perpignan Hospices pour un montant de 24 604,16 euros ;
3°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier de Perpignan et de la trésorerie Perpignan Hospices la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- certains titres de recettes sont déjà réglés ou n’ont jamais été reçus, d’autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 juillet 2025, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Viamedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le juge administratif est incompétent ;
- la requête est irrecevable en l’absence de production des titres contestés ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à ce que la société Viamedis supporte les frais et dépens de la procédure.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, la société Viamedis déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel, rapporteur,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- et les observations de Me Constans, représentant le centre hospitalier de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. La société Viamedis a saisi le tribunal pour contester les titres de recettes émis à son encontre par le centre hospitalier de Perpignan, visés par les saisies administratives à tiers détenteur (SATD) n° 48265019033, n° 48265019433, n° 48265019233 et n° 48265019533 émises le 13 novembre 2024 pour un montant global de 24 604,16 euros.
2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, la société Viamedis déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Viamedis la somme demandée par le centre hospitalier de Perpignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Viamedis.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Perpignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Viamedis, au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales et au centre hospitalier de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Raguin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
T. MeekelLa présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 février 2026.
La greffière,
L. Rocher
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